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09PA03802

CETATEXT000022486139 J1_L_2010_06_000000903802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 15/06/2010, 09PA03802, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03802 4ème chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT BASKAL M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009, présentée pour Mme Maryse Paule , demeurant ...), par Me Baskal ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402571/4 du 15 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 décembre 2003 par laquelle l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) lui a refusé le versement de l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, à la condamnation de l'INSERM à lui verser l'indemnité d'éloignement litigieuse ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de condamner l'INSERM à lui verser l'indemnité d'éloignement dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ; 4°) de mettre à la charge de l'INSERM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme fait appel du jugement du 15 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 décembre 2003 par laquelle l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) lui a refusé le versement de l'indemnité d'éloignement et, d'autre part, à la condamnation de l'INSERM à lui verser l'indemnité d'éloignement litigieuse ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'INSERM ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ; qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 20 décembre 2001 : 1°) Le titre Ier Indemnités d'éloignement du décret du 22 décembre 1953 (...) est abrogé à compter du 1er janvier 2002. / 2°) A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 susvisé les personnels en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leurs postes ; Considérant que Mme , fonctionnaire affectée à l'INSERM, soutient qu'elle réunit les conditions d'attribution de l'indemnité d'éloignement instituée par les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 au motif qu'elle est née à Fort de France, que ses parents et sa fratrie vivent en Martinique, qu'elle y est héritière d'un terrain et qu'elle a obtenu en 1994 et 1997 des congés bonifiés ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, née en 1959, s'est installée en métropole en 1976 ; qu'elle s'est mariée à Paris en 1984, y a donné naissance à son fils en 1987 et a travaillé au rectorat de Paris jusqu'en 1989 puis à l'Institut national de la recherche pédagogique jusqu'en 1991 ; qu'ainsi à la date de son recrutement en 1991 comme agent titulaire à l'INSERM, le centre de ses intérêts matériels et moraux ne se situait plus en Martinique mais en France métropolitaine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par Mme doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'INSERM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'INSERM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA03802

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