CETATEXT000022486141 J1_L_2010_06_000000904143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486141.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 09PA04143, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04143 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SALIGARI M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour M. Madjid A, demeurant ..., par Me Saligari ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0819387/3-3 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Saligari qui déclare renoncer au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Morosoli, substituant Me Saligari, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par un arrêté du 3 juillet 2006, le préfet de police a rejeté sa demande ; que M. A a sollicité le réexamen de sa situation administrative le 30 septembre 2008 ; que par un arrêté du 22 octobre 2008, le préfet de police a confirmé son refus de délivrer le titre de séjour sollicité ; que M. A fait appel du jugement en date du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2008 ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant refus de séjour comporte l'exposé des motifs qui en constituent le fondement, par renvoi à une précédente décision du 3 juillet 2006 dont il n'est pas contesté qu'il en a eu connaissance ; que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle, nonobstant la circonstance qu'il a estimé que la nouvelle demande n'était pas assortie d'éléments nouveaux en ce qui concerne le moyen tiré de la violation de son droit à une vie privée et familiale normale, déjà examinée en juillet 2006 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A fait valoir que le centre de ses intérêts se trouve en France où il serait entré en juillet 2000 et où il vit en concubinage depuis 2001 avec une compatriote et leurs deux enfants scolarisés en maternelle, que sa concubine y reçoit des soins, qu'il a une promesse d'embauche en qualité de couvreur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour en France du requérant et du fait que M. A peut reconstituer sa cellule familiale en Algérie avec sa concubine qui séjourne également en situation irrégulière sur le territoire français et leurs deux enfants, l'arrêté attaqué n'a pas porté, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des mesures qu'il contient sur la situation de M. A ; Considérant, enfin, que M. A fait valoir que ses deux enfants, qui sont nés en France en 2004 et 2006, y vivent et y sont scolarisés et ne pourraient, sans risque psychologique, aller vivre en Algérie ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte par le préfet de police ; qu'il n'est pas davantage établi que M. A serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son épouse et leurs enfants Amine et Sarah ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04143
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.