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09PA04144

CETATEXT000022486142 J1_L_2010_06_000000904144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486142.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 09PA04144, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04144 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT SALIGARI M. Stéphane Dewailly Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour Mme Malika A, demeurant ..., par Me Saligari ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0819382/3-3 en date du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiare, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et enfin, condamner l'Etat à verser à Me Saligari qui déclare renoncer au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Saligari qui déclare renoncer au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations orales de Me Morosoli, substituant Me Saligari, représentant Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité auprès du préfet de police un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que par un arrêté du 29 août 2008, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A fait appel du jugement en date du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions en annulation: En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; Considérant que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 30 mai 2008, mentionne que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale et des soins de longue durée, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'une part, si ledit avis ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour Mme A de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'en tout état de cause, une telle omission est sans incidence à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui ne constitue pas elle-même une décision d'éloignement ; que, d'autre part, si la requérante soutient que ledit avis n'indiquait pas la durée prévisible de son traitement, il ressort des pièces du dossier que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a indiqué que les soins nécessités par son état de santé présentaient un caractère de longue durée ; qu'enfin si Mme A soutient que ledit avis est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut d'identification de son signataire, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est signé par le docteur Léger pour le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant que Mme A soutient qu'elle subit régulièrement des interventions chirurgicales réparatrices en raison de brûlures causées à la suite à un accident, que son état de santé fait l'objet également d'un suivi médico-chirurgical et que de tels soins ne sont pas accessibles dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un avis du 30 mai 2008, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, l'absence de tels soins ne devraient pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si les documents médicaux produits par la requérante indiquent que son état de santé nécessite des soins qui ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine, ils sont insuffisamment circonstanciés dès lors qu'ils ne précisent pas, eu égard notamment à la nature des traitements qui semblent nécessaires, pour lesquels elle n'établit qu'une opération en janvier 2008 et deux rendez-vous d'hospitalisation au service de chirurgie plastique de l'hôpital Rothschild, en février 2008 et en mars 2009, en quoi il lui serait impossible ou difficile de suivre ce traitement approprié dans son pays d'origine ou en quoi l'absence de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus , et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France en 2000 en vue d'y recevoir des soins nécessaires à son état de santé, qu'elle y vit maritalement avec M. MOULAI, ressortissant algérien, depuis 2001, que de cette union sont nés deux enfants en 2004 et 2006, qui sont scolarisés, qu'elle justifie d'une bonne insertion, notamment professionnelle, dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que le concubin de la requérante est lui-même en situation irrégulière ; que la circonstance que ses enfants sont nés et scolarisés en France ne lui ouvre aucun droit au séjour dès lors notamment qu'elle n'allègue pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale hors de France et notamment en Algérie, pays dans lequel Mme A et son concubin ont vécu jusqu'à leur entrée sur le territoire français et où la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme A fait valoir que ses enfants sont scolarisés et bien intégrés en France ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que rien ne s'oppose à ce que ses enfants et son concubin repartent avec elle ; que la circonstance que ses enfants sont nés et sont scolarisés en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'a pas été pris en compte dans la décision du préfet de police en date du 29 août 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 29 août 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. 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