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09PA04299

CETATEXT000022486143 J1_L_2010_06_000000904299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 07/06/2010, 09PA04299, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04299 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C SAND M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour M. Sapo Jonas A, demeurant ..., par Me Sand ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903102/8 du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2009, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er janvier 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Guillou, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité [...] ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sapo Jonas A, de nationalité Congolaise, ne justifie pas de son entrée régulière en France ; qu'en outre, il est constant qu'à la date de la mesure de reconduite attaquée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il a épousé en 2005 une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident et qu'ils ont un projet de fécondation in vitro démontrant l'intensité de leur attachement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est père de trois enfants, nés en 1991, 1999 et 2001, demeurés au Congo et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ladite mesure n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination : Considérant que l'arrêté préfectoral décidant la reconduite du requérant à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible doit être regardé, dans les termes où il est rédigé, comme visant le pays dont il est ressortissant ; Considérant que le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cependant, en se limitant à produire, au soutien de ses allégations, une seule pièce dont l'authenticité n'est pas suffisamment établie, M. A, qui a été débouté de sa demande au titre du droit d'asile au vu des mêmes éléments, n'établit pas la réalité des risques personnels qu'il allègue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, et de la décision fixant le pays de renvoi, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens, ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04299

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