CETATEXT000022486146 J1_L_2010_06_000000904367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 07/06/2010, 09PA04367, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04367 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C HAMOT M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009, présentée pour M. Sekou A, demeurant ..., par Me Hamot ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900984/8 du 3 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2009, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er janvier 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Guillou, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Hamot pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1969, fait appel du jugement du 3 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2009 du préfet du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'en l'absence de toute précision de nature à permettre au juge d'en apprécier la portée, le moyen tiré de la violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejeté ; Sur la mesure de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Préfet de police n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis l'année 2002 et y a exercé une activité salariée, que son frère réside en France et qu'il y a tissé de nombreux liens professionnels et sociaux, il ne conteste pas que l'essentiel de ses liens familiaux sont au Mali, et notamment son épouse et ses quatre enfants ; que, dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que M. A était âgé de 33 ans lors de son entré en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant que la circonstance que M. A est salarié dans une entreprise qui est disposée à faire les démarches nécessaires pour qu'il soit admis au séjour en qualité de salarié est sans incidence sur l'issue du litige ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. A répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, ni, par suite, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la mesure d'éloignement en litige ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination : Considérant, la circonstance qu'une pénurie en eau et en alimentation prévaudrait dans le village dont M. A est originaire n'est pas à elle seule de nature à établir l'existence de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 janvier 2009, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées par Me Hamot en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04367
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.