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09PA04886

CETATEXT000022486147 J1_L_2010_06_000000904886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 09PA04886, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04886 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT CREN M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009 et régularisée le 5 août 2009, présentée pour M. Oumara A, demeurant ..., par Me Cren ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905438/12-2 en date du 29 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2009 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre audit préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence de ressortissant algérien portant la mention salarié , dans un délai de deux mois ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 18 novembre 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 ; que ladite demande a été enregistrée et examinée sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ; que le préfet de police a, le 4 mars 2009, opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 29 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) le vice président du Tribunal administratif de Paris (...) peut, par ordonnance : (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant que M. A faisait valoir que le préfet de police avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il établissait être intégré dans la société française en ce qu'il produisait un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'employé d'immeuble et qu'il justifiait entretenir une relation affective avec l'une de ses compatriotes, étudiante en France, par une déclaration sur l'honneur de celle-ci ; que ces arguments étaient susceptibles de venir au soutien de ce moyen quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif que les allégations du requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 2009 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le 28 avril 2001 où il est intégré ; qu'il y travaille depuis le 10 novembre 2002 en tant qu'employé d'immeuble, qu'il entretient une relation affective avec une ressortissante algérienne, étudiante en Master de sciences économiques à l'université de Montpellier, il ressort toutefois des pièces produites au dossier que M. A est célibataire sans charge de famille en France, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que la circonstance qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'employé d'immeuble est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'enfin, il n'établit pas de manière suffisamment probante sa relation affective avec une de ses compatriotes résidant régulièrement en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 29 juin 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel en injonction sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA04886

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