CETATEXT000022486148 J1_L_2010_06_000000905304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 09PA05304, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05304 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT JEANNOT M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 0904889 en date du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 5 janvier 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Anis A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 5 janvier 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui , et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2004 à l'âge de 29 ans ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; que contrairement à ses allégations, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que la circonstance qu'il préparait durant l'année 2008-2009 un baccalauréat professionnel d'électronicien qu'il a d'ailleurs obtenu en juillet 2009 ne suffit pas à établir que la décision en litige aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 5 janvier 2009 refusant un titre de séjour à M. A au motif qu'elle méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 24 octobre 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 4 novembre 2008, le PREFET DE POLICE a donné à M. René Burgues délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière doit être rejeté comme manquant en fait ; Considérant, en second lieu, que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne fait pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, le PREFET DE POLICE a pris en compte l'ensemble de la situation personnelle de M. A pour faire éventuellement usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que l'arrêté du 5 janvier 2009, en ce qu'il concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde en précisant les éléments propres à la situation de M. A ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés, ainsi que, que pour les mêmes motifs, celui tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que ces dispositions, qui dispensent l'autorité administrative de motiver l'obligation de quitter le territoire, décidée accessoirement à une décision refusant un titre de séjour, ne privent pas le requérant d'un procès équitable ni de le contester la décision devant le juge et, par suite, ne méconnaissent pas les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité des dispositions législatives en cause à des principes et règles ayant valeur constitutionnelle ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation présentés à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doivent être rejetés pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il est dépourvu d'attaches en Tunisie, qu'il serait ainsi obligé de vivre dans la rue et serait exposé rapidement à des risques de traitements inhumains et dégradants, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi les moyens qu'il invoque, tirés de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe la Tunisie comme pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 janvier 2009 refusant un titre de séjour à M. A et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être écartées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions devant la cour en injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA05304
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.