CETATEXT000022486149 J1_L_2010_06_000000905773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 07/06/2010, 09PA05773, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05773 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C HOUNKPATIN M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; LE PREFET DE POLICE demande à la cour 1°) d'annuler le jugement n° 0913093/8 en date du 10 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 5 août 2009 à l'encontre de M. Wilbert A, a enjoint audit préfet de réexaminer sa situation et a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bolivie relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour sous forme d'échange de lettres signées à Paris le 13 septembre 1999 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er janvier 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Guillou, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, - les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, - et les observations de Me Ntep Nyek, substituant Me Hounkpatin, pour M. A ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant que si M. A soutient être entré sur le territoire français en 2003 sous couvert de son passeport et de sa carte nationale d'identité en étant exempté de visa en application d'un accord bilatéral entre la France et la Bolivie, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les déclarations de l'intéressé sont contradictoires dès lors qu'il a affirmé lors de son audition de garde à vue être entré en France au mois d'octobre 2006 et indiqué dans ses écritures contentieuse une entrée en 2003 et que, d'autre part, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier ; que, par suite, M. Vargas qui ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français et qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, entre ainsi dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, de nationalité bolivienne, a soutenu devant le Tribunal administratif de Paris qu'il est entré en France en 2003, qu'il vit en concubinage avec une Française depuis 2005, que sa compagne et lui ont eu un enfant mort à la naissance en décembre 2008 et qu'ils ont entamé des démarches en vue de conclure un pacte civil de solidarité, qu'enfin, il suit des études en vue d'obtenir le diplôme d'études en langue française ; que, toutefois, M. A n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir l'ancienneté de sa vie commune avec sa concubine française et la réalité de ses démarches visant à conclure avec elle un pacte civil de solidarité et que, par ailleurs, il n'établit ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge au moins de 28 ans ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 5 août 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7°/ de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant que, eu égard aux circonstances de l'espèce précédemment évoquées et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 05 août 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi M. A n'étant pas en situation de se voir délivrer de plein droit la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , les dispositions du 7°/ de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas davantage été méconnues ; qu'au vu de ces mêmes circonstance le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A n'évoque aucun fait ni ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait ces stipulations doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande soumise par M. A au Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande présentée par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0913093 du 10 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 05 août 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A au Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA05773
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.