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09PA05830

CETATEXT000022486150 J1_L_2010_06_000000905830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 07/06/2010, 09PA05830, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05830 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C NAMIGOHAR M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête enregistrée le 28 septembre 2009, présentée pour M. Aissa A, demeurant ..., par Me Namigohar ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915136/8 du 22 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2009 par lequel le préfet de police a décidé de sa reconduite à la frontière, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-91 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er janvier 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Guillou, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration a modifié l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en insérant un I qui dispose que : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) ; que ce même article a abrogé les 3° et 6° de l'article L. 511-1 qui prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui, soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui lui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivré ; que, conformément à l'article 118 de ladite loi, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, date de la publication du décret du 23 décembre 2006 pris pour leur application ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s' il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 4º Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; 5º Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ; 7º Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public ; 8º Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2º ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail et qu'aux termes de l'article L. 311-4 dudit code : la détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (...) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (...) ; Considérant que si, à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français, introduite au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006, est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris à l'encontre des étrangers ayant fait l'objet de telles mesures avant l'entrée en vigueur de cette loi, s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ; Considérant que pour prendre à l'encontre de M. A l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 septembre 2009, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 511-1-II-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 1er juin 2001, muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen expirant le 25 août 2001; qu'il a formé une demande d'asile territorial, rejetée le 3 décembre 2002 par le ministre de l'intérieur, à la suite de laquelle il a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour du 6 février 2003 ; qu'il avait toutefois été mis en possession, pendant la période d'instruction de sa demande, de récépissés de demande de carte de séjour qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ont provisoirement autorisé à séjourner sur le territoire national durant la validité desdits documents ; que par suite, le préfet de police ne pouvait, sans erreur de droit, fonder sa mesure de reconduite à la frontière sur les dispositions du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A n'entrait dans le champ d'application d'aucun des autres cas envisagés par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de reconduire un étranger à la frontière ; que l'arrêt de reconduite à la frontière pris par le préfet de police à l'encontre de M. A, le 18 septembre 2009, est, dès lors, dépourvu de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A implique nécessairement la délivrance à son profit d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une telle autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0915136/8 du 22 septembre 2009 et l'arrêté du préfet de police du 18 septembre 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA05830

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