← France

09PA05838

CETATEXT000022486151 J1_L_2010_06_000000905838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 07/06/2010, 09PA05838, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05838 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C GARCIA M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009, présentée pour M. Fernando Alexis A, demeurant ..., par Me Garcia ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905716/9 du 14 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2009 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière , d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et enfin, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er janvier 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Guillou, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris à son encontre, M. A, de nationalité colombienne, ne pouvait justifier ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que dès lors le préfet de police a considéré, à juste titre, que le requérant entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2001 avec son épouse, qu'il y réside ainsi avec celle-ci depuis plus de huit ans, qu'il est père d'un enfant né et scolarisé en France, qu'il a tenté de bénéficier avec son épouse des dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 relative aux parents d'enfants scolarisés, qu'il justifie d'une activité salariée et de son affiliation à l'URSSAF, qu'il paie ses impôts, qu'il parle français couramment, qu'il est parfaitement intégré à la société française et enfin, qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est pas contesté que l'épouse de M. A est aussi en situation irrégulière, que l'intéressé n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en l'absence de circonstances mettant les époux dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale avec leur enfant dans leur pays d'origine et compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, eu égard aux circonstances ci-dessus exposées, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle et familiale de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que les circonstances que l'enfant de M. A est né et scolarisé en France ne suffisent pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris en compte dans la décision du préfet de police du 6 août 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de police du 6 août 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A, en vue de l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05838

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.