CETATEXT000022486152 J1_L_2010_06_000000905839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 07/06/2010, 09PA05839, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05839 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C GARCIA M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009, présentée pour M. Bladimir A, demeurant ..., par Me Garcia ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906870/8 du 19 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2009, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er janvier 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Guillou, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2009, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; Sur les conclusions à fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant colombien, entré en France à l'âge de 21 ans, justifie d'une durée de séjour en France au moins égale à huit ans à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris ; qu'il vit maritalement avec une compatriote née en 1976, entrée en France à l'âge de 25 ans, et que de cette union sont nés deux enfants, en 2005 et 2007 ; que le couple dispose de revenus et d'un logement stables ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait conservé des attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté du 21 avril 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. A a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'il méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet ordonne la reconduite à la frontière d'un étranger n'implique que la délivrance d'une autorisation de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet, et non celle du titre de séjour sollicité par l'intéressé ; que les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a lieu toutefois par application de ces dispositions, de faire droit aux conclusions subsidiaires du requérant, et d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 août 2009 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA05839
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.