CETATEXT000022486154 J1_L_2010_06_000000905886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 15/06/2010, 09PA05886, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05886 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT THIBOLOT M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009, présentée pour M. Kiniéro A, demeurant chez M. ...), par Me Thibolot ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702895/2 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2007 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 76 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Thibolot pour M. A ; Considérant que M. A, né le 7 septembre 1961, ressortissant de la république démocratique du Congo, a déclaré être entré en France le 27 août 2002 ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 septembre 2002, rejet confirmé par la Commission des recours des réfugiés ; qu'il a sollicité le 26 décembre 2006 le réexamen de sa situation administrative au regard du séjour ; que l'intéressé fait appel du jugement en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 février 2007 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse a été signée pour le préfet du Val-de-Marne par Mme Dominique B, directrice de la citoyenneté et des étrangers, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière intervenue par l'arrêté du 1er mars 2006, publié au recueil des actes administratifs du département ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse portant refus de séjour comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision querellée ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que M. A, entré en France en 2002, fait valoir la vie privée et familiale qu'il mène en France avec son épouse, une compatriote née le 6 juillet 1969, ses cinq enfants et sa mère malade en situation régulière dont il serait le seul soutien, ainsi que les promesses d'embauche qu'il détient ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière, qu'elle l'a rejoint seulement en 2004 avec ses quatre premiers enfants, nés dans son pays d'origine en 1995, 1997, 2000 et 2001, et que la cadette est née en France en 2006 ; que, s'il soutient que sa présence auprès de sa mère est indispensable en raison de l'état de santé de celle-ci, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; qu'il n'apporte aucun élément probant de nature à établir que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, la décision de rejet susvisée du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, la mesure querellée n'a méconnu ni les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision litigieuse comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. A n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Considérant, en cinquième lieu, que la circulaire ministérielle du 13 juin 2006, qui se borne à fournir aux préfets des indications dont ils peuvent, le cas échéant, tenir compte dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains étrangers au séjour, ne présente aucun caractère réglementaire ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à s'en prévaloir ni à soutenir que le préfet aurait méconnu son pouvoir d'appréciation à cet égard ; Considérant, en sixième lieu, que M. A n'est pas davantage fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de traitement contraires à ces stipulations, un tel moyen étant inopérant à l'encontre de la décision attaquée lui refusant le séjour, laquelle ne comporte, par elle-même, aucune mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05886
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.