CETATEXT000022486155 J1_L_2010_06_000000905949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 09PA05949, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05949 6ème Chambre excès de pouvoir C M. PIOT CERF M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2009, présentée pour M. Hussein Ibrahim Elb Aioumy A, demeurant ..., par Me Cerf ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911311 en date du 2 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, a sollicité le 10 avril 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 3 juin 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 2 septembre 2009 par laquelle le vice-président de Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : ... 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; Considérant pour contester devant le Tribunal administratif de Paris le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de police le 3 juin 2009, M. A faisait notamment valoir que le refus de séjour méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été victime d'un grave accident de la route en 2007, qu'en raison des séquelles de cet accident il est suivi à l'hôpital Bichat, que son état nécessite une prise en charge médicale qui ne serait pas possible dans son pays d'origine ; que ces arguments étaient susceptibles de venir au soutien de ce moyen quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif que les allégations du requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 2 septembre 2009 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 4 mai 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 mai 2009, le préfet de police a donné à M. René B délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A le 3 juin 2009 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° à l 'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...) du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ; Considérant que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, par son avis du 26 mars 2009, a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que c'est au vu de cet avis que le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour du requérant dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° ; que si M. A a été victime d'un accident de la circulation en 2007 ayant nécessité plusieurs hospitalisations, les certificats médicaux produits par l'intéressé, qui indiquent que le traitement actuel repose sur les antalgiques en cas de poussée douloureuse et éventuellement sur de la rééducation, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui , et qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2001 et qu'il a rompu toutes ses attaches avec son pays d'origine, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans charge de famille, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision de refus du 3 juin 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetés pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant, comme il a été dit, que M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. A fait valoir que le renvoi vers son pays d'origine aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et médicale, il ressort des pièces du dossier que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Egypte ; que le requérant n'établit pas qu'il subirait en cas de retour dans son pays des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées ; que, dès lors, l'arrêté du 3 juin 2009 n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 2 septembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel en injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA05949
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.