CETATEXT000022486157 J1_L_2010_06_000000906722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 15/06/2010, 09PA06722, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06722 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DAHHAN M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009, présentée pour M. Jinlong A, demeurant ...), par Me Dahhan ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911661/3-3 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Chine comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; Il soutient qu'il vit en France depuis décembre 2001 ; que sa femme et ses trois filles, nées en 1986, 1988 et 1990, y résident également depuis, respectivement, 2000, 2004 et 2005 ; que deux de ses enfants suivent des études de gestion et de comptabilité ; que la famille dispose d'un logement, qu'il déclare ses revenus, dispose d'une promesse d'embauche et a pris des cours de français ; que l'arrêté contesté a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant chinois né en 1960, fait appel du jugement du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Chine comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; Considérant que M. A n'invoque, à l'appui de sa requête d'appel, que le moyen, tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà présenté devant le Tribunal administratif de Paris et n'apporte à l'appui de ce moyen, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande au regard de l'application desdites dispositions ; que ce moyen doit donc être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du préfet de police du 16 juin 2009 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jinlong A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er juin 2010, où siégeaient : - Mme Monchambert, président, - M. Dellevedove, premier conseiller, - M. Rousset, premier conseiller, Lu en audience publique, le 15 juin 2010. Le rapporteur, O. ROUSSET Le président, S. MONCHAMBERT Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 09PA06722
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.