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09PA06757

CETATEXT000022486158 J1_L_2010_06_000000906757 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 15/06/2010, 09PA06757, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06757 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LISITA M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour M. Ibrahima A demeurant ...), par Me Lisita ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911636/3-3 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l 'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1973, fait appel du jugement du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) ; Considérant que la circonstance invoquée par M. A qu'il travaille de manière continue depuis 2001 en qualité d'employé dans un pressing et qu'il serait bien intégré à la société française ne saurait être regardée, contrairement à ce qu'il soutient, comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ; qu'en outre, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité en refusant de lui délivrer, sur ce fondement, le titre de séjour sollicité et en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, que M. A invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de séjour contesté ; que le requérant n'apporte à l'appui de ces moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande au regard de l'application desdites dispositions ; que ces moyens doivent donc être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06757

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