CETATEXT000022486177 J1_L_2010_07_000000901349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 01/07/2010, 09PA01349, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01349 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz BLANC M. François Bossuroy Mme Samson Vu, I, sous le n° 09PA01349, la requête enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée SGCS, dont le siège est 74, rue Gabriel Péri à Montrouge
(92120), par Me Blanc ; la société SGCS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0414845 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09PA04872, la requête enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée SGCS, dont le siège est 74, rue Gabriel Péri à Montrouge
(92120), par Me Blanc ; la société SGCS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501571 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant que les requêtes présentées pour la société SGCS, qui exerce une activité de transport de valeurs, enregistrées sous les numéros 09PA01349 et 09PA04872 sont dirigées contre deux jugements rejetant des demandes identiques pour les mêmes motifs ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la circonstance, invoquée par la requérante, que les motifs avancés par l'administration dans la notification de redressements du 9 décembre 2002 ne seraient pas de nature à justifier la réintégration au résultat imposable de la société d'une partie de la rémunération versée à M. ne peut que rester sans influence sur la régularité formelle de cette notification ; que le moyen tiré de ce que la notification de redressements ne citerait aucun article du code général des impôts à l'appui dudit redressement manque en fait ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ; qu'il résulte de l'instruction qu'après sa rencontre avec l'interlocuteur départemental la société SGCS a expressément accepté par une lettre du 26 juin 2003 le redressement portant sur les rémunérations de M. ; qu'elle supporte dès lors la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions correspondantes ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ; que l'administration a estimé que les rémunérations versées à M. étaient excessives eu égard aux fonctions de coursier que M. exerce dans l'entreprise et n'en a accepté la déduction qu'à la hauteur de la rémunération versée au plus ancien coursier de la société ; que si la société SGCS soutient que la rémunération de M. n'est pas excessive dès lors qu'il a participé à la création de la société en 1990, qu'en qualité d'associé et d'attaché de direction, il dispose d'une procuration bancaire, participe avec la gérante au contrôle de l'activité de la société, négocie des contrats commerciaux pour le compte de celle-ci et gère la société en cas d'absence ou de maladie de la gérante, elle n'en apporte pas la preuve par la production d'attestations dépourvues de valeur probante dès lors qu'elles émanent de certains de ses salariés et de pièces qui, d'ailleurs pour la plupart antérieures à la période en litige, ne révèlent pas l'exercice par l'intéressé de fonctions excédant significativement celles retenues par l'administration du coursier le mieux rémunéré de la société exerçant des fonctions similaires avec une ancienneté supérieure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SGCS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société SGCS sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 09PA01349-09PA04872