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09PA01983

CETATEXT000022486179 J1_L_2010_07_000000901983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 01/07/2010, 09PA01983, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01983 9ème Chambre plein contentieux C M. Stortz PLANCHAT M. François Bossuroy Mme Samson Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009 par télécopie et régularisée le 9 avril 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée LA CAVERNE DE CRIMEE, dont le siège est 192, rue de Crimée à Paris

(75019), par Me Planchat ; la société LA CAVERNE DE CRIMEE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400074 du 2 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Bossuroy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ; Considérant que la société LA CAVERNE DE CRIMEE, qui exploite dans le 19ème arrondissement de Paris un magasin de vente au détail de produits divers, relève appel du jugement du 2 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et du complément d'impôt sur les sociétés qui a été mis à sa charge au titre de l'année 1998 à la suite d'une vérification de comptabilité, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la comptabilité de la société LA CAVERNE DE CRIMEE était entachée de nombreuses irrégularités qui la privait de toute valeur probante ; que, par ailleurs, la commission départementale des impôts a donné le 14 février 2002 un avis favorable aux redressements en litige ; qu'il suit de là que la requérante supporte la charge de la preuve ; Sur le passif injustifié au titre de l'année 1998 : Considérant que l'administration a estimé que les sommes d'un total de 108 000 F inscrites au crédit du compte associés, comptes courants constituaient un passif injustifié dès lors que la société n'avait produit aucune pièce établissant l'identité de l'apporteur ; que si la requérante fait valoir que la réalité des apports n'est pas contestée, l'identité de l'apporteur demeure inconnue ; que la société n'apporte ainsi pas la preuve de l'existence du passif inscrit au bilan de l'exercice 1998 ; Sur le redressement de recettes de 200 000 F effectué au titre de l'année 1999 : Considérant que l'administration a estimé que l'apport en espèces de 200 000 F crédité au compte courant du gérant et associé de la société le 28 février 1999 constituait des recettes imposables ; que le moyen tiré de ce que l'administration, faute de confusion entre les patrimoines du gérant et celui de la société, ne pouvait pas rehausser ses recettes du montant d'un enrichissement du gérant est inopérant dès lors que le redressement litigieux ne repose pas sur le constat d'un tel enrichissement ; que, par ailleurs, la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la somme de 200 000 F ne provenait pas des recettes de l'entreprise ; qu'enfin, le tribunal administratif n'était pas tenu de surseoir à statuer avant de juger que la société ne produisait aucune pièce relative à cet apport ; Sur la reconstitution des recettes des années 1998 et 1999 : Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes de la société à partir des achats comptabilisés majorés d'achats non comptabilisés constatés dans les comptabilités des fournisseurs de l'entreprise ; que si la société soutient que les informations obtenues des fournisseurs par l'exercice du droit de communication de l'administration ne suffiraient pas à établir l'existence d'achats non comptabilisés elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, en se bornant à soutenir que ces informations seraient insuffisantes pour établir l'imposition ; Sur l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués par la société LA CAVERNE DE CRIMEE figurant dans la notification de redressements du 5 février 2001 n'était pas ambiguë même si après avoir demandé l'identité des bénéficiaires des revenus distribués à hauteur de 588 065 F elle indiquait qu'il était envisagé d'imposer l'associé et gérant de la société sur une partie de cette somme, portée au crédit du compte courant d'associé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LA CAVERNE DE CRIMEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que les conclusions de la société LA CAVERNE DE CRIMEE tendant à l'application des dispositions précitées du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société LA CAVERNE DE CRIMEE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01983

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