CETATEXT000022486188 J2_L_2009_04_000000900174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/61/CETATEXT000022486188.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 21/04/2009, 09LY00174, Inédit au recueil Lebon 2009-04-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00174 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT M. François BERNAULT M. RAISSON Vu le recours, enregistré le 30 janvier 2009 sous le n° 09LY00174 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PULICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PULICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0800510 en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a déchargé la SAS Marsadis de la somme de 6 682 euros mise à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 ; 2°) de remettre cette somme à la charge de la SAS Marsadis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2009 : - le rapport de M. Bernault, président de chambre ; - et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PULICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE conteste le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 25 novembre 2008 en tant qu'il a prononcé en faveur de la SAS Marsadis, à hauteur d'un montant total de 6 682 euros, la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui avait été assigné au titre de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I.
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d' une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; que l'article 230 de l'annexe II au même code, applicable à la période d'imposition en litige, précise :
- La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un référencement national des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achats à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution E. Leclerc, la SAS Marsadis est tenue de respecter diverses obligations contractuelles, notamment de participer aux associations ayant pour but des actions de développement du réseau auquel elle a adhéré, et que le manquement à ces obligations peut être une cause d'exclusion du groupement et de résiliation par voie de conséquence du contrat de panonceau ; que, de ce seul fait, cette société établit que les facturations effectuées par l'association Cefilec permettent à l'adhérent du mouvement E. Leclerc de bénéficier des avantages du réseau dont l'association est l'un des organes ; qu'ainsi la taxe déduite par la SAS Marsadis, qui doit être regardée, contrairement à ce que soutient le ministre, comme grevant une prestation reçue par cette société et nécessaire à son exploitation, est légalement déductible en application des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a prononcé en faveur de la SAS Marsadis la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY00174