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08LY00487

CETATEXT000022486209 J2_L_2010_06_000000800487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486209.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/06/2010, 08LY00487, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00487 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008, présentée pour M. Stéphane A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402323 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 29 novembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2004 par laquelle le maire de la commune de Châtel lui a refusé un permis de construire ; 2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 17 février 2004 ; 3°) d'enjoindre au maire d'instruire sa demande de permis de construire, de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Châtel une somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas précisé la date exacte du délibéré ; que, si le délibéré a eu lieu immédiatement après l'audience, cette pratique est contraire aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), dès lors que les justiciables doivent disposer d'un délai suffisant pour rédiger une note en délibéré ; que, si au contraire la date du délibéré n'est pas la même que la date de l'audience, la date de ce dernier devait être mentionnée dans le jugement ; que la composition du Tribunal lors de l'audience de délibéré n'est pas indiquée ; que les premiers juges ont procédé à une substitution de motifs sans mettre les parties à même de présenter leurs observations, en méconnaissance du principe du contradictoire ; que la commune n'avait pas soutenu que son projet ne se trouvait pas en continuité avec des groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existantes ; que la commune s'est toujours référée à la notion de hameau existant sans énoncer les motifs pour lesquels son projet ne serait pas conforme aux nouvelles dispositions de l'article L. 145-3-III du code de l'urbanisme ; que le maire a commis une erreur de droit en motivant sa décision sur des dispositions qui n'étaient plus applicables ; que la notion de hameau définie par la jurisprudence est différente de celle de groupe de constructions traditionnelles d'habitations existantes insérée à l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme par la loi du 2 juillet 2003 ; que son projet était compatible avec l'article précité, dès lors que les deux chalets étaient en continuité d'un groupe d'habitations existantes ; que le conseil municipal qui avait statué sur son recours gracieux présenté le 21 septembre 2000, à l'encontre du certificat d'urbanisme négatif avait reconnu que le motif tiré de l'inconstructibilité de ses parcelles au regard de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme était abusif ; que le terrain d'assiette du projet est situé à environ 400 mètres du bourg de Châtel ; qu'il existe une continuité d'habitation entre ce bourg et ses parcelles ; que compte tenu de la pente du terrain, les constructions projetées s'intègreront au bâti existant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2009, par la commune de Châtel, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est régulier, qu'il n'existe aucune obligation quant à la mention sur le jugement attaqué de la date du délibéré ; que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) n'a pas été méconnu ; qu'il n'est pas démontré que les juges qui ont pris part au délibéré ne seraient pas les mêmes que ceux qui ont rendu le jugement ; que les juges ont procédé à une substitution de base légale comme elle le demandait ; que la circonstance que le terrain d'assiette est classé en zone constructible est sans incidence sur l'appréciation de la notion de continuité avec l'existant ; qu'il ne peut se prévaloir de la délibération illégale du conseil municipal considérant que le motif du refus était abusif ; que la quasi-totalité des constructions du secteur est située de l'autre côté du terrain d'assiette en dessous de la voie départementale constituant un élément structurant majeur de l'espace ; que les constructions sur les parcelles voisines sont des petites constructions et ne constituent pas de véritables habitations ; que, dans le cadre de la révision du PLU de Châtel, le préfet de la Haute-Savoie pointe le secteur de Sous Vonne comme étant en irrégularité avec la Loi Montagne et devant passer du zonage UB au zonage Nab dans le PLU révisé ; Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2009, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que la mention des noms des juges ayant rendu le jugement au sens de l'article L. 10 du code de justice administrative vise, d'une part, les juges ayant siégé à l'audience publique et, d'autre part, les juges ayant participé à l'audience de délibéré ; que les possibilités d'urbanisation ont été élargies par la loi du 2 juillet 2003 ; Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2009 fixant la clôture d'instruction au 2 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2009 reportant la clôture de l'instruction au 2 octobre 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Le Boulch, avocat de M. A ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ; Considérant que, par un jugement en date du 29 novembre 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2004 par laquelle le maire de la commune de Châtel lui a refusé un permis de construire ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...). - La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ; que l'article L. 10 du code de justice administrative : Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus ; que M. A fait valoir que le jugement est irrégulier au motif qu'il ne mentionne pas la date exacte du délibéré et n'indique pas la composition de la formation de jugement ayant délibéré ; qu'il est indiqué en page 4 du jugement attaqué que l'affaire a été délibérée à l'issue de l'audience du 15 novembre 2007 et la composition de la formation de jugement est précisée ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que les juges mentionnés au rôle de l'audience ayant siégé auraient été différents de ceux mentionnés dans le jugement ; que le moyen tiré de ce que les exigences de l'article L. 10 du code de justice administrative auraient été méconnues ne peut être retenu comme fondé ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que la date exacte du délibéré et la composition de la formation ayant délibéré soient indiquées dans le jugement ; que la circonstance, à la supposer établie que le délibéré a eu lieu immédiatement après l'audience, n'a pas privé le requérant de la possibilité de présenter une note en délibéré et n'est pas contraire aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient que les premiers juges ont opéré une substitution de bases légale, en tenant compte de la rédaction, de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, issue de la loi du 2 juillet 2003, sans respecter le principe du contradictoire ; que cependant, le tribunal administratif a appliqué le texte en vigueur à la date de la décision attaquée ; que la commune, dans ses mémoires en date des 16 et 17 août 2006, a présenté une argumentation sur la continuité de l'urbanisation dans le secteur dans lequel les parcelles de M. A sont situées ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 : (...) Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection et de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé à environ 400 mètres du bourg de Châtel, dans un vaste espace naturel, en amont de la route départementale ; que du même côté de la route, se trouve à 50 mètres un garage et un local à ski ; que les seules habitations sont situées de l'autre côté de la route départementale N°228, sur un autre compartiment de terrain ; que, dès lors, le terrain d'assiette ne peut être regardé comme situé en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, nonobstant la circonstance qu'il est inclus en zone UB du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Châtel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Châtel de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Châtel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent arrêt sera notifié M. Stéphane A et à la commune de Châtel. Délibéré après l'audience du 8 juin 2010 à laquelle siégeaient : M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 29 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY00487 id

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