← France

08LY00506

CETATEXT000022486210 J2_L_2010_06_000000800506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486210.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/06/2010, 08LY00506, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00506 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE COMBARET Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour M. Echem A, domicilié ..., par Me Combaret ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505706-0508088-0602613 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 25 novembre 2005 et, d'autre part, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros qu'il estime insuffisante en réparation des préjudices subis ; 2°) d'annuler la décision implicite du 25 novembre 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler l'habilitation lui permettant d'accéder aux zones réservées de l'aéroport ; 3°) de porter la condamnation de l'Etat à la somme de 510 801,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2006 et capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du caractère disproportionné du refus en date du 25 novembre 2005 ; que le préfet a implicitement reconnu que la décision du 28 juillet 2007 était fondée sur des motifs de fait et de droit irréguliers en retirant cette décision et que, les mêmes motifs fondent la décision préfectorale du 25 novembre 2005 ; qu'aucun grief n'a été formulé à son encontre préalablement à sa demande de renouvellement formulée le 25 septembre 2005 ; que les incidents relevés tant par le tribunal que par le préfet en défense n'ont pas pour origine son comportement puisqu'il s'est, au contraire, borné à effectuer sa mission de pré-filtrage ; que ni son comportement, ni sa moralité ne sont de nature à justifier la décision du 25 novembre 2005 ; que le Tribunal a considéré à tort que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà de la date du 12 septembre 2005, date à laquelle le préfet a finalement décidé d'accorder l'agrément précédemment refusé par la décision du 28 juillet 2005 ; qu'en effet, cette décision a eu pour conséquence directe la résiliation de plein droit du contrat qui liait son entreprise à la compagnie Air Algérie et l'impossibilité de poursuivre son activité ; que sa perte de bénéfice doit être évaluée sur la période du 2 août 2005 au 2 août 2010 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 juin 2008 admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête, par les moyens que le refus implicite du 25 novembre 2005 reposait, conformément aux dispositions de l'article R. 213-5 du code de l'aviation civile, sur les éléments défavorables recueillis lors de l'enquête administrative diligentée suite à la demande de renouvellement du titre d'accès aux zones réservées de l'aérodrome dont il est ressorti que M. A était défavorablement connu des services de l'Etat pour irrespect de la réglementation en matière de sûreté du trafic aérien et divers incidents intervenus sur le site de l'aéroport ; qu'il avait d'ailleurs fait l'objet d'un rappel à l'ordre par le directeur de l'aviation civile centre-Est en octobre 2002 ; que le Tribunal a opéré une juste appréciation en limitant le préjudice à une durée de six semaines, allant du 2 aout 2005 au 12 septembre 2005 ; qu'en tout état de cause, l'intéressé ne justifie pas d'un préjudice certain puisqu'il ne disposait initialement que d'autorisations conditionnelles et temporaires qui pouvaient lui être retirées à tout moment ; que si l'agrément lui a été finalement renouvelé, il aurait pu faire l'objet, en cas de persistance des manquements, d'une suspension voire d'un retrait ; qu'ainsi, M. A ne disposait d'aucun droit au maintien de son titre d'accès aux zones réservées ; que, d'ailleurs, l'intéressé n'établit pas le caractère direct du lien de causalité entre les décisions administratives contestées et la rupture du contrat qui liait son entreprise à la compagnie Air Algérie, cette dernière apparaissant comme manifestement abusive ; qu'il a d'ailleurs participé à la création de son préjudice en ne tentant aucune action à l'encontre de la compagnie aérienne ; qu'enfin, l'entreprise n'a pas cessé son activité au 1er aout 2005 comme il le prétend ; que M. A a par ailleurs, de par sa gestion, mis lui-même en péril sa société ; Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2009, présenté pour Me Bruno WALCZAK en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle de M. A qui reprend les conclusions de M. A mais ramène à 195 817,50 euros la somme sollicitée au titre l'entreprise et conclut à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête M. A et par les motifs, en outre, que les procédures auxquelles fait allusion le ministre pour travail dissimulé et exercice de son activité sans autorisation ont abouti à la relaxe totale de l'intéressé ; que, par ailleurs, la procédure établie pour manquement en matière de sûreté des vols et police des aérodromes n'a pas entrainé le prononcé d'une sanction administrative ; que l'argument selon lequel le contrat liant la société de M. A à la compagnie Air Algérie ne faisait pas référence à la nécessité d'un agrément des autorités administratives est inexact ; que les affirmations du ministre selon lesquelles le gérant de l'entreprise aurait lui-même contribué à la mauvaise santé de son entreprise sont inopérantes ; Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2010, du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; Vu le mémoire enregistré le 28 avril 2010 par lequel M. A ramène à 245 817,50 euros l'indemnisation qu'il demande à titre personnel et pour le surplus conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ; - les observations de Me Combaret, avocat de M. Echem A et de Me Pappini, avocat de Me Bruno WALCZAK, liquidateur judiciaire ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes. Considérant que M. A a sollicité le 6 juin 2005, pour le compte de l'entreprise individuelle dont il est le gérant, le renouvellement de l'agrément permettant l'exercice de l'activité d'assistance à escale qu'il avait obtenu le 2 août 2000 ; que par une décision en date du 28 juillet 2005, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ledit agrément ; que l'intéressé a demandé l'annulation de cette décision par une requête enregistrée au Tribunal administratif de Lyon le 26 août 2005 ; que le préfet a toutefois rapporté cette décision par une nouvelle décision en date du 12 septembre 2005 et a délivré à l'intéressé l'agrément sollicité ; que M. A a alors sollicité le renouvellement de son habilitation personnelle à accéder aux zones réservées de l'aéroport de Saint-Exupéry ; que le préfet lui ayant opposé un refus implicite le 25 novembre 2005, M. A en a demandé l'annulation et la suspension devant le Tribunal administratif de Lyon ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon en a prononcé la suspension par ordonnance du 22 décembre 2005 ; que le requérant a enfin recherché devant le tribunal administratif la responsabilité de l'Etat aux fins d'indemnisation des préjudices, tant personnels qu'au titre de son entreprise, qu'il estime avoir subis du fait de ces décisions ; que statuant par un seul jugement, en date du 20 novembre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 28 juillet 2005, a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 novembre 2005 et à condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de l'illégalité de la décision du 28 juillet 2005 ; que M. A et Me WALCZAK, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle de M. A, font appel de ce jugement tandis que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire se borne à conclure au rejet de l'appel ; Sur la régularité du jugement : Considérant que Me WALCZAK et M. A soutiennent que le Tribunal administratif de Lyon a omis de statuer sur le moyen invoqué par le demandeur et tiré de l'absence de caractère proportionné de la mesure ; que toutefois, lorsqu'il statue sur la légalité d'une décision de refus d'agrément permettant l'exercice d'une activité d'assistance en escale, le juge administratif opère un contrôle de l'erreur d'appréciation ; que, par suite, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'erreur dans la qualification juridique des faits et le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 novembre 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors applicable : I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome des personnes autres que celles visées aux II et III est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone. Les entreprises ou les organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 213-5 du même code : L'habilitation (...) peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, à plusieurs reprises entre l'année 2002 et l'année 2005, de mains courantes auprès des services de police en raison de l'agressivité dont il faisait preuve dans le cadre de son travail ainsi que de faits de violence tant à l'égard d'employés d'une société chargée de la sécurité que de passagers de vols sur lesquels il opérait le pré-filtrage ; qu'ainsi, en estimant, alors même qu'il n'avait pas été condamné pénalement, que le comportement de M. A n'était pas compatible avec l'ordre public et l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome de Lyon Saint-Exupéry, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que les requérants soutiennent que le Tribunal a fait une évaluation insuffisante des préjudices subis du fait de la décision du 28 juillet 2005, déclarée illégale par les premiers juges, par laquelle le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de l'agrément pour exercer l'activité d'assistance en escale ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction que M. A en ait directement subi un préjudice professionnel personnel et un préjudice moral ; que, de la même manière, le préjudice économique invoqué, constitué par la cessation définitive de l'activité de l'entreprise n'est pas directement imputable à la faute reprochée à l'administration ; que, par suite, le Tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice en condamnant l'Etat au versement d'une somme de 10 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Me WALCZAK ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2005 et, d'autre part, limité la réparation du préjudice économique subi à la somme de 10 000 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que M. A demande en appel la capitalisation des intérêts qui ont été accordés par les premiers juges ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande au 29 février 2008, sous réserve que le principal et les intérêts sur la somme mise à la charge de l'Etat par le jugement en appel n'aient pas déjà été intégralement versés à la date du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A et Me WALCZACK au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les intérêts sur la somme de 10 000 euros mise à la charge de l'Etat par l'article 3 du jugement du 20 novembre 2007 seront capitalisés à la date du 29 février 2008, sous réserve que le principal et les intérêts n'aient pas déjà été intégralement versés à la date du présent arrêt. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A et de Me WALCZAK est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Echem A, à Me Bruno WALCZAK et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Délibéré après l'audience du 18 juin 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 juin 2010. '' '' '' '' 1 6 N° 08LY00506

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.