CETATEXT000022486212 J2_L_2010_06_000000800649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486212.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/06/2010, 08LY00649, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00649 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE SCP BATTEN RITOUET SOULA M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour M. Maxime A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508826 du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or soit condamné à lui verser une indemnité de 6 972 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de la décision du 5 juillet 2005 par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, ainsi qu'une somme de 479,86 euros, au titre d'un complément à l'indemnité de licenciement qui lui a été versée ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or à lui verser les sommes susmentionnées, outre intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, comme irrecevables, les conclusions de sa demande tendant au paiement par le centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or d'un rappel de l'indemnité de licenciement, au motif de l'absence de demande préalable, alors qu'une demande d'indemnité, en raison du caractère abusif du licenciement, avait été adressée à cet établissement le 25 octobre 2005, nonobstant l'absence de chiffrage de cette demande ; - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du non respect du délai de préavis fixé par les dispositions de l'article 42 du décret du 6 février 1991, qui ont été méconnues, dès lors que la date à prendre en compte pour calculer ledit préavis doit être fixée à la date de réception de la lettre de licenciement, le 7 juillet 2005, moins de huit jours avant la date de prise d'effet de la mesure de licenciement ; - la mesure de licenciement n'a pas été suffisamment motivée, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 44 du décret du 6 février 1991, le renvoi à l'entretien préalable ne pouvant suffire pour rendre la décision conforme à ces dispositions ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'illégalité pour vice de procédure de la mesure de licenciement n'était pas de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or, dès lors que tant le délai de préavis que la nécessaire motivation de l'acte n'ont pas été respectés, et que l'insuffisance professionnelle n'est pas établie par les seules déclarations de son supérieur hiérarchique ; - il est fondé à obtenir le solde de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée, réduite de moitié au motif erroné de son insuffisance professionnelle ; - il a subi, du fait de l'illégalité de la décision de licenciement, disproportionnée, un préjudice à raison de troubles dans ses conditions d'existence depuis la privation prématurée de son emploi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2009, présenté par le centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or, représenté par son directeur, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Tribunal n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué, en ne répondant pas, alors qu'il n'était pas tenu de le faire, au moyen inopérant tiré du non respect du délai de préavis, dès lors que le licenciement était justifié sur le fond et insusceptible d'ouvrir droit à indemnisation, et alors que le Tribunal avait déjà considéré que la procédure était irrégulière ; - la demande préalable adressée par M. A le 25 octobre 2005 ne tendait pas au rappel de son indemnité de licenciement, qui constitue un chef de préjudice distinct de celui résultant du caractère irrégulier du licenciement, et les conclusions à fin de paiement de ce solde étaient irrecevables à défaut de liaison du contentieux ; - eu égard à l'information donnée à M. A, dès le 16 juin 2005, sur l'intention de l'administration de mettre fin à son contrat, et sur la date d'effet de ce licenciement, au cours de l'entretien préalable du 22 juin 2005, le délai de préavis de huit jours a été respecté ; - M. A a été informé des motifs de la décision de licenciement dans le courrier du 15 juin 2005 faisant référence au rapport de son supérieur hiérarchique et lors de l'entretien préalable, visé dans la décision en litige, ainsi suffisamment motivée ; - la réalité des faits reprochés à M. A, qui la conteste pour la première fois en appel, est établie par les rapports rédigés par son supérieur hiérarchique, faisant état de la manière insatisfaisante de réaliser sa mission après deux mois de service ; - le requérant ne peut utilement se prévaloir du caractère disproportionné de la mesure en litige au regard de la gradation des sanctions, prévue à l'article 39 du décret du 6 février 1991, dès lors que la décision de licenciement a été prise en raison de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé et non pour des motifs disciplinaires ; - M. A ne justifie, ni dans son principe, ni dans son montant, d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence ; - le préjudice lié au montant de l'indemnité de licenciement, dont le montant se détermine en fonction du fondement du licenciement et non de son caractère régulier ou irrégulier, constitue un litige distinct de celui relatif au dommage né de l'illégalité de la mesure de licenciement ; - l'insuffisance des capacités professionnelles de M. A justifiait la mesure de licenciement prise à son encontre, et à supposer cette mesure viciée, son illégalité ne serait pas de nature à ouvrir droit à réparation ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2009, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Tabouzi, pour M. A, et de Me Hammerer, pour le centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Tabouzi et à Me Hammerer ; Considérant que M. A a été recruté par le centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or, en qualité d'agent d'entretien spécialisé, par contrat à durée déterminée, pour la période du 25 avril au 24 octobre 2005, pour participer, en particulier, à la préparation et à la livraison des repas, assurer la propreté de la vaisselle et des outils ainsi que leur stockage ; que par une décision du 5 juillet 2005, confirmée ensuite par une décision du 26 juillet 2005, le directeur dudit établissement a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec effet au 11 juillet 2005 ; que M. A a perçu, au titre d'indemnité de licenciement, la somme de 479,86 euros ; qu'il fait appel du jugement du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or soit condamné à lui verser une indemnité de 6 972 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de la décision du 5 juillet 2005, ainsi qu'une somme de 479,86 euros, en complément de l'indemnité de licenciement qui lui avait été versée ; Sur les conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A à raison de l'illégalité de la décision de licenciement : En ce qui concerne la régularité du jugement sur ce point : Considérant que, pour rejeter les conclusions de la demande de M. A tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de licenciement du 5 juillet 2005, le Tribunal, après avoir constaté l'insuffisante motivation de cette décision, a considéré que ladite décision était justifiée sur le fond, par l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, et que l'illégalité dont elle était entachée n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à lui ouvrir un droit à indemnité ; que la circonstance que les premiers juges n'ont pas répondu à l'autre moyen, également soulevé par M. A au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, tiré du non respect du délai de préavis, n'est pas de nature, dès lors, à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la décision du 5 juillet 2005 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or a prononcé le licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle se borne, en guise de motivation, à renvoyer à l'entretien que ce dernier a eu avec lui, le 22 juin 2005 ; que cette motivation par référence à un entretien dont la teneur n'est pas expliquée ne satisfait pas aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or, le Tribunal administratif de Lyon a pu considérer à bon droit que la décision procédant au licenciement de M. A avait été prise selon une procédure irrégulière ; Considérant, toutefois, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport adressé par le supérieur hiérarchique de M. A au directeur de l'établissement, à la suite duquel cet agent a été informé de l'intention de l'administration de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle, complété par un rapport plus détaillé, relatif aux mêmes faits, produit dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif, en date du 27 avril 2006, que le comportement de M. A, qui au demeurant, devant les premiers juges, n'a pas sérieusement contesté la matérialité des faits reprochés, s'était caractérisé par des retards dans les livraisons de repas, la chute de plusieurs caisses de nourriture, occasionnant des difficultés d'approvisionnement, ainsi que par l'endommagement d'un camion de livraison, au demeurant reconnu par l'intéressé ; que ces faits, dont la matérialité est ainsi établie, étaient de nature à justifier la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A, qui ne peut utilement se prévaloir du caractère disproportionné de la mesure en litige au regard de la gradation des sanctions, prévue à l'article 39 du décret du 6 février 1991 susvisé, dès lors que la décision en litige ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que, par suite, le préjudice qu'aurait subi M. A du fait de l'illégalité de la décision prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence ; Sur les conclusions tendant au versement d'un complément à l'indemnité de licenciement : Considérant, en premier lieu, que la personne qui a demandé à l'administration, préalablement à la saisine du tribunal administratif, la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration, est recevable à détailler ces conséquences devant le juge de première instance, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant l'administration, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A avait demandé, par une lettre du 25 octobre 2005, l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la mesure de licenciement dont il avait fait l'objet, en contestant, notamment, le motif, tiré de son insuffisance professionnelle, de cette mesure ; que les conclusions, présentées devant les premiers juges, par M. A, tendant à ce que le centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or soit condamné à lui verser un complément à l'indemnité de licenciement qui lui avait été versée initialement, en vertu du dernier alinéa de l'article 47 du décret du 6 février 1991 susvisé, selon lesquelles : L'indemnité de licenciement est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, au motif que l'insuffisance professionnelle n'était pas établie, se rattachaient ainsi aux conséquences dommageables du fait générateur invoqué dans la demande préalable, tiré de l'illégalité fautive de la décision de licenciement ; qu'ainsi, ces conclusions étaient recevables ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que ces conclusions de sa demande ont été rejetées comme irrecevables ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. A tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or à lui verser un complément d'indemnité de licenciement ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les faits reprochés à M. A étaient de nature à justifier la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, c'est à bon droit que l'indemnité de licenciement qui lui a été versée par le centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or a été réduite de moitié en vertu des dispositions précitées de l'article 47 du décret du 6 février 1991 ; que les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or à lui payer un complément à l'indemnité ainsi versée doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0508826 du 15 janvier 2008 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or à lui payer la somme de 479,86 euros, au titre d'un complément à l'indemnité de licenciement qui lui a été versée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or à lui payer la somme de 479,86 euros, au titre d'un complément à l'indemnité de licenciement qui lui a été versée, sont rejetés. Article 3 : M. A versera la somme de 500 euros au centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maxime A et au centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d'Or. Délibéré après l'audience du 15 juin 2010 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 29 juin 2010. '' '' '' '' 1 6 N° 08LY00649
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.