CETATEXT000022486216 J2_L_2010_06_000000801043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486216.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/06/2010, 08LY01043, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01043 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE JULIEN ANTOINE M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrée le 6 mai 2008, la requête présentée pour la SOCIÉTÉ PIFRAL, dont le siège est 133 rue Garibaldi à Lyon
(69003); Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0704004 du 18 mars 2008 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'abroger son arrêté du 15 octobre 1992 prescrivant la fermeture hebdomadaire des boulangeries et boulangeries-pâtisseries du département du Rhône ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet étant incompétent pour abroger l'arrêté en cause, il aurait dû transmettre la demande présentée en ce sens au ministre du travail, seul compétent pour se prononcer ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 4 mars 2009, le mémoire présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville qui conclut au rejet de la requête ; Il expose que : - la société requérante a également contesté le refus du ministre d'abroger l'arrêté en litige et l'affaire est pendante devant le Conseil d'Etat ; - le Tribunal n'a pas retenu, pour statuer, le moyen tiré de l'incompétence du préfet qu'il avait soulevé d'office et auquel il n'était dés lors pas tenu de répondre ; - l'article L. 221-7 du code du travail n'implique nullement qu'un préfet serait incompétent pour instruire une demande d'abrogation ; - le signataire de la décision litigieuse disposait d'une délégation en ce sens ; - une négociation collective et contradictoire a bien eu lieu ; - un accord préalable, représentatif de la majorité de la profession, a été trouvé ; - l'arrêté a été pris à la demande des organisations professionnelles concernées ; - la société requérante n'établit pas le caractère minoritaire des établissements représentés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que la société PIFRAL a demandé au préfet du Rhône d'abroger son arrêté du 15 octobre 1992 imposant la fermeture au public, un jour par semaine, aux boulangeries, pâtisseries, terminaux de cuisson et dépôts de pain ; que par une décision du 24 août 2006 le préfet a refusé d'y faire droit ; que la société PIFRAL a demandé l'annulation de cette décision au Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 18 mars 2008, a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail alors applicable: Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. / Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées ; qu'il résulte de ces dispositions que seul le ministre du travail est compétent pour abroger ou modifier un arrêté préfectoral portant fermeture au public d'établissements concourant directement au ravitaillement de la population en denrées alimentaires ; qu'il s'en suit que la décision en litige du préfet du Rhône, qui ne tenait d'aucun texte compétence pour se prononcer sur la demande de la société PIFRAL et devait, en vertu de l'article 20 de la loi susvisée du 12 avril 2000, transmettre cette demande au ministre du travail, est entachée d'illégalité et doit être annulée ; qu'en conséquence la société PIFRAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société PIFRAL d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 18 mars 2008 et la décision du préfet du Rhône du 24 août 2006 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la société PIFRAL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PIFRAL et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. Délibéré après l'audience du 18 juin 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 juin 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 08LY01043