CETATEXT000022486219 J2_L_2010_06_000000801150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486219.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 08LY01150, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01150 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme SERRE JULIA-JEGU-FLEURY AVOCATS M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008, présentée pour Mme Marie-Laure A, épouse B, domiciliée ... ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403375, en date du 28 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à lui verser une somme de 91 000 euros, en réparation de préjudices consécutifs à une hospitalisation ; 2°) de prononcer ladite condamnation, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2004 ; 3°) subsidiairement, de décider une nouvelle expertise ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montélimar une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle n'a pas été informée des risques de l'intervention ; - la section du canal cholédoque est la conséquence d'une maladresse fautive ; - subsidiairement, l'expertise est irrégulière, faute que Mme B ait pu être assistée de son conseil lors de la première réunion ; l'expertise a en outre été menée à décharge ; - elle a subi des préjudices, consistant en particulier en une incapacité temporaire totale, une incapacité partielle permanente, des douleurs et des troubles dans les conditions d'existence recouvrant notamment le retentissement familial et conjugal et le préjudice d'agrément et de loisir ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Privas ; elle conclut : - à l'annulation du même jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation du centre hospitalier de Montélimar à lui verser une somme de 7 431,73 euros au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - à ce que ladite condamnation soit prononcée ; Elle soutient qu'elle a exposé des débours en raison de l'état de santé de Mme B ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2009, présenté pour le centre hospitalier de Montélimar ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - Mme B a été informée des risques de l'intervention ; en tout état de cause, le risque n'était pas suffisamment grave pour justifier une obligation d'information ; en outre, il n'y a pas d'obligation d'information en cas d'urgence ; au demeurant, il n'existait aucune alternative thérapeutique moins risquée ; - la section accidentelle du canal cholédoque est un aléa thérapeutique non fautif ; - subsidiairement, il n'y a eu aucune perte de revenus ; aucun préjudice d'agrément n'est justifié ; la douleur endurée est évaluée de manière excessive ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier de Montélimar ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant qu'à la suite de douleurs importantes évoquant une cholécystite aigüe lithiasique, confirmée par une échographie, Mme B, admise en urgence au centre hospitalier de Montélimar le 5 novembre 1998, y a été opérée le 6 novembre pour une cholécystectomie sous coelioscopie ; que, lors de cette intervention, elle a été victime d'une section du canal cholédoque ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions indemnitaires, ainsi que celles de la caisse primaire d'assurance maladie de Privas ; Sur la régularité de l'expertise ordonnée en première instance : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des écrits mêmes de Mme B qu'elle a été convoquée le 11 décembre 2001 pour la première réunion d'expertise, qui a eu lieu le 23 janvier 2002 ; qu'en admettant même que l'expert n'ait pas directement contacté le conseil de Mme B pour l'inviter à cette réunion que le 21 janvier 2002, d'une part il était loisible à Mme B de prendre elle-même contact auparavant avec son conseil si elle souhaitait être assistée par lui, d'autre part ni elle ni son conseil n'ont au demeurant indiqué à l'expert qu'ils souhaitaient un report de cette réunion ni n'ont contesté son organisation, enfin ils conservaient en tout état de cause la possibilité de présenter toutes observations utiles à l'expert jusqu'à l'achèvement de ses travaux, l'expert ayant d'ailleurs, dès la deuxième réunion, indiqué de façon détaillée au conseil de Mme B les points évoqués lors de la première réunion et lui ayant fourni toutes les explications demandées ; que, dans ces conditions, l'expertise n'est pas irrégulière au seul motif que le conseil de Mme B n'a pas participé à la première réunion d'expertise ; Considérant, en second lieu, que si Mme B doit être regardée comme mettant en cause l'impartialité de l'expert, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait manqué à son obligation d'impartialité ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, que la section du canal cholédoque est un risque connu de l'intervention dont Mme B a fait l'objet ; qu'en outre, ce risque était augmenté en l'espèce par une malformation anatomique qui n'avait jamais été identifiée et que les examens pré-opératoires normaux ne pouvaient mettre en évidence, le canal cholédoque étant en situation anormale ; que l'expert souligne que l'opération a été réalisée dans les règles de l'art et que la section du canal cholédoque procède uniquement d'un aléa non fautif ; que le moyen tiré de la faute médicale doit ainsi être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'expert relève que le chirurgien a fourni à Mme B une information adaptée à son niveau de compréhension, ainsi qu'à la situation d'urgence et à son anxiété particulière, sous forme notamment de schémas explicatifs ; qu'en tout état de cause, en supposant même que Mme B n'ait pas été suffisamment informée des risques afférents à l'intervention dont elle a fait l'objet, l'expert relève, d'une part que l'opération présentait un caractère d'urgence, les voies biliaires étant obstruées par calcul et la patiente présentant un syndrome abdominal aigü et fébrile révélant une infection grave de la vésicule biliaire, d'autre part qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique ; que, dans ces conditions, Mme B ne peut avoir perdu de chance d'échapper au risque qui s'est réalisé si elle en avait été informée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile de recourir à une nouvelle expertise, que ni Mme B, ni la caisse primaire d'assurance maladie de Privas ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Montélimar, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête Mme B, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Montélimar sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Laure B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Privas et au centre hospitalier de Montélimar. Copie en sera adressée au ministre de la santé et des sports. Délibéré après l'audience du 3 juin 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY01150
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.