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08LY01650

CETATEXT000022486227 J2_L_2010_06_000000801650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486227.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 08LY01650, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01650 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE ROMANET-DUTEIL ISABELLE M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008, présentée pour M. Magloire A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708457, en date du 20 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet du Rhône, en date du 22 novembre 2007, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ; Il soutient que le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est notamment garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2008 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2008, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'a pas porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2008, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Romanet-Duteil, avocat de M. A ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet du Rhône, en date du 22 novembre 2007, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 25 août 1988 à Kinshasa et de nationalité congolaise, est entré en France en août 2003, accompagné de sa soeur Sarah ; qu'il ont fait l'objet, avec l'accord de leurs parents biologiques, d'une adoption simple par leur tante, Mme B, de nationalité française ; que celle-ci expose que cette adoption a été motivée, en accord avec son frère qui est le père des enfants, par sa solitude, son époux étant décédé et ses enfants ayant, à l'exception d'un seul, quitté le foyer ; que le jugement d'adoption, rendu par le Tribunal de paix de Kinshasa le 11 septembre 2003, a été rendu exécutoire par arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 14 juin 2007 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment du lien juridique et affectif résultant de cette adoption, ainsi que de l'intégration en France de M. A, qui poursuit une bonne scolarité, le préfet du Rhône a, en lui refusant un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que ses décisions poursuivaient ; que les décisions attaquées ont ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard à ses motifs, la présente décision implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 20 mars 2008 est annulé. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône, en date du 22 novembre 2007, refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Magloire A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 juin 2010, à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 juin
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.