CETATEXT000022486232 J2_L_2010_06_000000802040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486232.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 22/06/2010, 08LY02040, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02040 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD BERTRAND PEYROT & ASSOCIES M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête enregistrée le 1er septembre 2008, présentée pour M. Yves A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500917 du 4 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 21 décembre 2004 par le maire de Neuvecelle (Haute-Savoie), d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, et enfin, à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la commune de Neuvecelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer l'annulation du certificat d'urbanisme du 21 décembre 2004 ; 3°) d'enjoindre au maire de Neuvecelle de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ; 4°) de condamner la commune de Neuvecelle à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. Yves A soutient que, d'une part, le zonage ND appliqué à sa parcelle ne répond pas à la définition qu'en donne le code de l'urbanisme et méconnaît les orientations du rapport de présentation du plan d'occupation des sols ; qu'en effet, elle ne présente aucun intérêt particulier esthétique, écologique ou autre et n'est pas boisée, hormis la présence de cinq noyers et de bosquets de troncs entrelacés ; qu'elle est entourée sur trois côtés de parcelles constructibles, et est comprise dans un secteur urbanisé ; qu'elle est immédiatement raccordable aux réseaux à partir des logettes et branchements implantés en limite de parcelle ; que, d'autre part, ce classement porte atteinte à son droit de propriété, garanti par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant de la seule parcelle à être classée en zone ND dans le secteur, il en résulte pour lui une charge spéciale et exorbitante ; que le terrain voisin appartient à la Société des Eaux d'Evian, qui est intéressée par la source existant sur le sien ; qu'ainsi, le classement de son terrain en zone ND par le plan d'occupation des sols est illégal ainsi que, par voie de conséquence, le certificat d'urbanisme négatif délivré sur son fondement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2009, présenté pour la commune de Neuvecelle, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. Yves A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que M. A n'apporte en appel aucun élément susceptible d'entraîner la réformation du jugement attaqué ; que le secteur concerné n'a pas perdu son caractère naturel, même s'il est bordé, à l'Ouest, de constructions, dont il est cependant séparé par un ruisseau et des bouquets d'arbres protégés en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que ces éléments constituent une frontière naturelle entre le terrain et ces constructions ; que le classement en zone ND, conforme à la définition qu'en donne le code de l'urbanisme, ne repose ni sur des éléments matériellement inexacts, ni sur une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas démontré que la parcelle serait desservie par les réseaux, qui existent 100 mètres en contrebas, et qu'elle serait accessible par une voie publique, le projet de route invoqué par le requérant n'étant plus d'actualité ; que le projet de délimitation d'un périmètre sanitaire produit par M. A ne contredit pas le choix de la commune ; que le moyen tiré de la violation de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 décembre 2009, présenté pour M. Yves A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; Il maintient que son terrain n'est pas situé au milieu des vastes espaces naturels allégués par la commune, que des logettes et branchements aux réseaux de viabilité existent en limite de sa propriété, qui est accessible par les mêmes voiries que celles qui desservent les constructions alentour ; il précise que la position de la commune n'est peut être pas étrangère au fait que la parcelle voisine appartienne à la Société des Eaux d'Evian, qui pourrait être intéressée par son terrain ; Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté pour la commune de Neuvecelle ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que ni l'existence de quelques constructions à plus de 50 mètres à l'Ouest, ni leur desserte potentielle par les réseaux ne permettent de considérer ce terrain comme inclus dans un secteur urbanisé, et susceptible d'être constructible ; que d'ailleurs, la photographie aérienne produite par le requérant démontre que la parcelle, en partie boisée, fait partie d'une zone naturelle plus vaste, formant un compartiment distinct de la zone urbanisée ; que la commune a précisément entendu à travers son plan d'occupation des sols préserver son cadre de vie, protéger les boisements existants, et mettre un terme au gaspillage du foncier ; que le classement en zone ND concerne également les points de captage d'eau, comme celui situé sur une parcelle voisine, et qui fait l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation ; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2010, par laquelle le président de la 1ère chambre a clos l'instruction de l'affaire à la date du 26 février 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son 1er protocole additionnel ; Vu la constitution, et notamment la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Cognat, avocat de la commune de Neuvecelle ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ; Considérant que M. Yves A a demandé, le 18 novembre 2004, au maire de Neuvecelle de lui délivrer un certificat d'urbanisme afin de savoir si la parcelle AH 450 lui appartenant pouvait être affectée à la construction de 3 habitations offrant une SHON développée de 958 m2 ; que M. A relève appel du jugement du 4 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que le maire de Neuvecelle lui a délivré le 21 décembre 2004 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :
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