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08LY02068

CETATEXT000022486233 J2_L_2010_06_000000802068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486233.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 08LY02068, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02068 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET LEMAITRE Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu l'ordonnance du 1er septembre 2008, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Lyon le 4 septembre 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête de la SARL BVPI dont le siège est ZI en Savignois à Bletterans

(39140), représentée par son gérant en exercice ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 22 août 2008, par laquelle la SARL BVPI demande : 1°) d'annuler le jugement nos 0603069, 0603071 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres exécutoires en date du 12 octobre 2006 émis à son encontre par le centre communal d'action sociale de Louhans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits titres exécutoires ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Louhans la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'obligation de déclaration de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde est à peine de forclusion de celle-ci ; que les titres exécutoires de recette étant postérieurs au jugement du tribunal de commerce, le centre communal d'action sociale de Louhans n'avait plus la possibilité ni de liquider ni de rendre exigible une quelconque créance à son encontre ; qu'en tout état de cause, le titre exécutoire émis aux fins de tirer les conséquences de la nullité du marché était mal fondé, dans la mesure où aucun jugement n'avait ordonné la restitution des prestations et où cette restitution n'était ni réciproque, ni possible ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2009, présenté pour le centre communal d'action sociale de Louhans qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL BVPI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que, dans la mesure où le plan de sauvegarde de la SARL BVPI a été adopté le 25 mai 2007, les titres exécutoires ont été valablement émis ; - que le titre exécutoire émis en exécution de la condamnation prononcée par le Tribunal administratif de Dijon dans un jugement du 8 décembre 2005, est certaine, liquide et exigible ; - que les titres exécutoires ont été compétemment pris ; - que la restitution des sommes indûment perçues par la SARL BVPI est fondée ; que cette dernière ne justifie pas d'une créance sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2009, présenté pour la SARL BVPI qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête susvisée par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 2 juillet 2009 fixant la clôture d'instruction au 2 septembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant qu'en novembre 2003, la SARL BVPI a signé un contrat avec M. A, directeur du foyer résidence des Cordeliers situé à Louhans, relatif à l'entretien du linge du foyer et des résidents, pour une durée de trois ans ; que, par un jugement du 8 décembre 2005, le Tribunal administratif de Dijon, saisi par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Louhans, dont relève le foyer résidence des Cordeliers, a constaté la nullité de ce contrat en raison de l'incompétence de M. A pour le signer et a condamné la SARL BVPI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, le 12 octobre 2006, le CCAS de Louhans a émis deux titres exécutoires, l'un correspondant au reversement des sommes perçues par la SARL BVPI en exécution du contrat nul, et l'autre émis au titre de la condamnation prononcée par le tribunal administratif ; que la SARL BVPI relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux titres exécutoires ; En ce qui concerne le titre exécutoire émis au titre du remboursement des sommes versées en vertu d'un contrat nul : Considérant qu'aux termes de l'article L. 620-1 du code de commerce, dans sa version alors applicable : Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. / La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-
  1. ; qu'aux termes de l'article L. 622-24 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. (...) La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. (...) Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 et les créances alimentaires, sont soumises aux dispositions du présent article. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 622-26 du même code, dans sa rédaction alors applicable : A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-
  2. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. / L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. (...) ; Considérant que ces dispositions n'ont pas pour effet d'empêcher une personne publique qui n'aurait pas déclaré la créance qu'elle estimerait détenir sur une société faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'émettre un titre de perception exécutoire, lequel a pour objet de liquider et rendre exigible la dette dont est redevable un particulier à son égard et intervient sans préjudice des suites que la procédure judiciaire, engagée à l'égard du débiteur en application des dispositions applicables du code de commerce, est susceptible d'avoir sur le recouvrement de la créance en cause ; que, par suite, la circonstance que la SARL BVPI a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par un jugement du Tribunal de commerce de Lons-le-Saulnier en date du 7 avril 2006, est sans incidence sur la légalité du titre exécutoire litigieux ; Considérant que le centre communal d'action sociale de Louhans, qui dispose d'un comptable public, détient le pouvoir d'émettre des titres exécutoires pour recouvrir les sommes dont il s'estime créancier ; qu'ainsi, la circonstance qu'aucun jugement n'a ordonné la restitution de la somme de 24 315,65 euros mise à la charge de la SARL BVI par le titre exécutoire litigieux est sans influence sur le bien-fondé de ce dernier ; Considérant que si la nullité d'un contrat public permet à la personne publique de rechercher la restitution des rémunérations versées à son cocontractant en exécution de ce contrat, elle n'implique pas nécessairement l'émission d'un titre de recettes correspondant au reversement du montant total des sommes payées audit contractant ; que doit être déduit du montant total des sommes versées par la personne publique, le montant de l'indemnité auquel est en droit de prétendre le cocontractant, dont le montant doit être égal au montant des dépenses utiles exposées par lui au profit de la collectivité, éventuellement augmenté, dans la limite de la rémunération prévue par le contrat, d'une somme correspondant à la réparation du préjudice subi par le cocontractant du fait de la faute constituée par l'illégalité entachant le contrat, y compris, le cas échéant, la privation du bénéfice que le cocontractant escomptait de son exécution ; que, toutefois, la SARL BVPI, qui se borne à soutenir que les prestations fournies au CCAS de Louhans ne peuvent faire l'objet d'une restitution, n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait exposé des dépenses utiles pour réaliser ces prestations ou qu'elle aurait subi un préjudice du fait de la conclusion d'un contrat nul ; qu'ainsi, elle n'établit pas que le titre exécutoire litigieux serait, même partiellement, mal fondé ; En ce qui concerne le titre exécutoire émis pour le recouvrement de frais irrépétibles : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de la requérante dirigées contre le titre exécutoire du 12 octobre 2006 émis au titre du recouvrement de frais irrépétibles, au motif que ce titre exécutoire ayant été annulé le 27 octobre 2006, soit antérieurement à l'introduction de l'instance, lesdites conclusions étaient dépourvues d'objet et étaient, dès lors, irrecevables ; qu'en se bornant à reprendre les moyens qu'elle avait soulevés en première instance sans critiquer le bien-fondé de l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée, la SARL BVPI ne met pas la Cour en mesure d'apprécier les erreurs qu'aurait pu commettre les premiers juges en rejetant ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire en cause ; qu'il suit de là que les conclusions de la SARL BVPI dirigées contre le jugement en tant qu'il rejette ses conclusions relatives au titre exécutoire portant sur le recouvrement de frais irrépétibles doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BVPI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL BVPI quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le centre communal d'action sociale de Louhans dans l'instance et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS de Louhans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la SARL BVPI au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL BVPI est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Louhans tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BVPI, au centre communal d'action sociale de Louhans et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. Délibéré après l'audience du 3 juin 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président, M. Arbarétaz, premier conseiller, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 24 juin
  3. '' '' '' '' 1 5 N° 08LY02068

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