← France

08LY02105

CETATEXT000022486235 J2_L_2010_06_000000802105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486235.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/06/2010, 08LY02105, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02105 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL FRENKEL & ASSOCIES M. Juan SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Marc A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402708 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - il devait bénéficier d'une demi-part supplémentaire dès lors que le constat d'un rapport affectif et d'une prétendue vie commune avec Mme B ne saurait suffire à caractériser un prétendu concubinage à défaut d'existence d'une communauté d'intérêts matériels, que la communauté de vie n'est pas établie, Mme B logeant également chez son fils et que les éléments non probants produits par l'administration ne prouvent pas la prétendue relation de concubinage ; - il était parfaitement fondé à déduire de son revenu de l'année 2000 son engagement de caution à hauteur de la somme versée à ce titre dès lors qu'il était dirigeant de fait, qu'il pouvait raisonnablement estimer recevoir une rémunération en 1994 d'un montant total de 200 000 francs des trois sociétés qui devaient être regardées comme relevant d'un même groupe, que l'engagement de caution était proportionné à la rémunération ainsi attendue et que la somme versée à ce titre s'élève à 200 000 francs ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - c'est à bon droit que le quotient familial a été ramené de 2 parts à 1,5 part au titre des trois années litigieuses dès lors que la condition de vivre seul n'était pas remplie ; - concernant la déduction d'une somme en exécution d'un engagement de caution, la somme de 200 000 francs ne pouvait être déduite au titre de l'année 2000 dès lors qu'elle a été versée par le contribuable en 2001 ; - à titre subsidiaire, la déduction des sommes versées en exécution d'un engagement de caution a été effectuée sur le revenu global alors qu'elle ne pouvait s'opérer ainsi compte tenu du caractère limitatif des charges déductibles du revenu global énumérées à l'article 156 II du code général des impôts et qu'elle devrait s'effectuer dans la catégorie des traitements et salaires avec option pour le régime réel de déduction des frais professionnels ; le versement litigieux est assimilable à une perte en capital non déductible des revenus imposables de l'année 2000 et non à une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation de son revenu dès lors qu'il ne pouvait être regardé comme dirigeant de fait de la société Compagnie fromagère de Bourgogne , que les sommes de 500 000 francs perçues en 1993 de cette société et de la société Compagnie fromagère de Bresse correspondent à des honoraires perçues pour des missions ponctuelles et non à des traitements et salaires, et qu'il ne pouvait percevoir à brève échéance une rémunération annuelle de 200 000 francs lors de l'engagement de la caution ; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2009 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 20 novembre 2009 à 16 heures 30 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1999, 2000 et 2001, l'administration a, dans le cadre de la procédure contradictoire, rectifié les bases d'imposition sur le revenu de M. A en réduisant, pour chacune de ces trois années, son quotient familial de deux parts à une part et demi, et en remettant en cause la déduction de son revenu imposable de l'année 2000 d'une somme de 351 271 francs (53 551 euros) que le requérant avait déclaré avoir versée en exécution d'un engagement de caution ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 résultant de ces rectifications ; Sur le droit à déduction au titre de l'année 2000 de sommes versées en exécution d'un engagement de caution : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes l'article 13 dudit code:

  1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
  2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.
  3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; qu'enfin, l'article 156-I du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus , tandis que l'article 156-II énumère les charges qui sont déductibles du revenu global lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories ; que l'énumération des charges déductibles figurant à l'article 156-I est limitative et les sommes à retenir comme charges ainsi déductibles au cours d'une année déterminée sont celles qui, au cours de cette année, ont été payées par le contribuable ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué et à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ; Considérant que M. A a déduit de son revenu imposable de l'année 2000 la somme de 351 271 francs (53 551 euros) au titre d'un engagement de caution souscrit le 22 décembre 1994 pour un montant de 500 000 francs au profit de la société Compagnie fromagère de Bourgogne ; que si le requérant soutient que la déduction est justifiée à hauteur d'une somme de 200 000 francs qu'il aurait versée à raison de cette caution, toutefois, comme le fait valoir le ministre en appel, le contribuable a réglé cette somme de 200 000 francs à la Banque Populaire de Bourgogne en juillet 2001 ; que, par suite, le versement de cette somme en exécution dudit engagement ne peut être regardée, en tout état de cause, comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu de l'année 2000, et ne peut être ainsi déduite des revenus de cette même année ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déductibilité au titre de l'année 2000 des sommes qu'il a déclaré avoir acquittées à titre de caution ; Sur le droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial : Considérant que M. A soutient qu'il devait bénéficier au titre des années 1999, 2000 et 2001, de la majoration d'une demi-part du quotient familial prévue par le II de l'article 194 du code général des impôts dès lors que, contrairement à ce qu'allègue l'administration, au 1er janvier de chacune de ces trois années il vivait seul avec son enfant et qu'il ne pouvait être regardé comme vivant en concubinage avec Mme B ; qu'il résulte de l'instruction que ce moyen, qui ne diffère pas de celui soulevé en première instance par le requérant, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 11 mai 2010, à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Monnier et M. Segado, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 8 juin
  4. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY02105

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.