CETATEXT000022486235 J2_L_2010_06_000000802105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486235.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/06/2010, 08LY02105, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02105 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL FRENKEL & ASSOCIES M. Juan SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Marc A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402708 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - il devait bénéficier d'une demi-part supplémentaire dès lors que le constat d'un rapport affectif et d'une prétendue vie commune avec Mme B ne saurait suffire à caractériser un prétendu concubinage à défaut d'existence d'une communauté d'intérêts matériels, que la communauté de vie n'est pas établie, Mme B logeant également chez son fils et que les éléments non probants produits par l'administration ne prouvent pas la prétendue relation de concubinage ; - il était parfaitement fondé à déduire de son revenu de l'année 2000 son engagement de caution à hauteur de la somme versée à ce titre dès lors qu'il était dirigeant de fait, qu'il pouvait raisonnablement estimer recevoir une rémunération en 1994 d'un montant total de 200 000 francs des trois sociétés qui devaient être regardées comme relevant d'un même groupe, que l'engagement de caution était proportionné à la rémunération ainsi attendue et que la somme versée à ce titre s'élève à 200 000 francs ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - c'est à bon droit que le quotient familial a été ramené de 2 parts à 1,5 part au titre des trois années litigieuses dès lors que la condition de vivre seul n'était pas remplie ; - concernant la déduction d'une somme en exécution d'un engagement de caution, la somme de 200 000 francs ne pouvait être déduite au titre de l'année 2000 dès lors qu'elle a été versée par le contribuable en 2001 ; - à titre subsidiaire, la déduction des sommes versées en exécution d'un engagement de caution a été effectuée sur le revenu global alors qu'elle ne pouvait s'opérer ainsi compte tenu du caractère limitatif des charges déductibles du revenu global énumérées à l'article 156 II du code général des impôts et qu'elle devrait s'effectuer dans la catégorie des traitements et salaires avec option pour le régime réel de déduction des frais professionnels ; le versement litigieux est assimilable à une perte en capital non déductible des revenus imposables de l'année 2000 et non à une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation de son revenu dès lors qu'il ne pouvait être regardé comme dirigeant de fait de la société Compagnie fromagère de Bourgogne , que les sommes de 500 000 francs perçues en 1993 de cette société et de la société Compagnie fromagère de Bresse correspondent à des honoraires perçues pour des missions ponctuelles et non à des traitements et salaires, et qu'il ne pouvait percevoir à brève échéance une rémunération annuelle de 200 000 francs lors de l'engagement de la caution ; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2009 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 20 novembre 2009 à 16 heures 30 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1999, 2000 et 2001, l'administration a, dans le cadre de la procédure contradictoire, rectifié les bases d'imposition sur le revenu de M. A en réduisant, pour chacune de ces trois années, son quotient familial de deux parts à une part et demi, et en remettant en cause la déduction de son revenu imposable de l'année 2000 d'une somme de 351 271 francs (53 551 euros) que le requérant avait déclaré avoir versée en exécution d'un engagement de caution ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 résultant de ces rectifications ; Sur le droit à déduction au titre de l'année 2000 de sommes versées en exécution d'un engagement de caution : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes l'article 13 dudit code:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.