CETATEXT000022486236 J2_L_2010_06_000000802141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486236.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 08LY02141, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02141 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SCP BLANCHECOTTE ET BOIRIN M. Philippe ARBARETAZ Mme GONDOUIN Vu la requête enregistrée le 15 septembre 2008, présentée pour M. Philippe Louis C domicilié ... ; M. C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602935 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 mars 2006 par laquelle le préfet de la Nièvre a autorisé son bailleur, M. Maurice A, à résilier le contrat de fermage dont il était titulaire pour l'exploitation des parcelles agricoles D 112 et D 113 situées à Saint Aubin Les Forges, pour changement de destination de ces parcelles ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le signataire de la décision litigieuse était titulaire d'une délégation de signature opposable ; que l'audition des parties au contrat de fermage ayant été demandée, la commission paritaire des baux ruraux ne pouvait procéder à cette formalité que régulièrement constituée ; que les observations du bailleur et du fermier ne pouvaient être recueillies lors de sa séance du 14 février 2006 alors que le quorum n'était pas réuni ; que le préfet de la Nièvre n'a pu valablement autoriser M. A, qui n'était plus propriétaire des parcelles agricoles, à en changer la destination ; que la résiliation du fermage porterait gravement atteinte à l'équilibre de son exploitation ; que la situation des parcelles en cause lui permet de surveiller depuis son domicile son élevage de chevaux ; qu'il n'a aucune autre activité ; que les parcelles sont inondables et ne sont pas aptes à recevoir des constructions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 7 août 2009 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche conclut au rejet de la requête ; Le ministre de l'agriculture et de la pêche soutient que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait, une délégation de signature ayant été consentie au secrétaire général de la préfecture ; que les observations des parties ont été recueillies et portées à la connaissance de la commission paritaire des baux ruraux siégeant avec le quorum ; que, par suite, une nouvelle audition était dépourvue d'utilité ; qu'à la date de la décision, les consorts A étaient toujours propriétaires des parcelles données à bail au requérant ; que, par suite, leur demande était recevable ; qu'une erreur manifeste d'appréciation de l'atteinte portée à l'équilibre de l'exploitation du requérant n'est pas démontrée compte tenu de la proportion entre la superficie de la parcelle dont le changement d'affectation a été autorisé et la superficie globale des terres exploitées ; que le caractère constructible de ladite parcelle ressort des mentions du certificat d'urbanisme délivré aux consorts A ; Vu la décision du 27 novembre 2008, par laquelle la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-32 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée (...) / En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols (...) la résiliation ne peut être exercée (...) qu'avec l'autorisation du commissaire de la République du département (...) donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux (...) ; qu'aux termes de l'article L. 414-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux (...) comprend : Un magistrat de l'ordre judiciaire (...) président ; (...) Des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, élus à raison de deux titulaires et deux suppléants par arrondissement (...) Seuls les membres élus ont voix délibérative (...) ; qu'aux termes de l'article L. 414-3 du code, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Les votes ne peuvent intervenir que si la moitié au moins des membres est présente et si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs sont en nombre égal. Les votes sont acquis à la majorité des voix (...) ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ne peut délibérer qu'en présence de la moitié, au moins, de ses membres élus assurant une représentation paritaire des deux collèges concernés ; que l'absence de quorum fait obstacle à qu'il soit procédé à tout examen, même partiel, de l'affaire inscrite à l'ordre du jour, notamment aux auditions des parties ou de toute personne concernée par l'affaire qui, en ce qu'elles doivent intervenir au cours de la séance, contribuent à l'élaboration d'une proposition collégiale et à l'émission de l'avis délibéré à la majorité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que nonobstant l'absence de quorum constatée le 14 février 2006, date à laquelle devait être examinée la demande d'autorisation de résiliation du fermage conclu entre M. A et M. C sur les parcelles D 112 et D 113 situées à Saint Aubin Les Forges, les membres présents de la commission consultative des baux ruraux de la Nièvre ont auditionné les parties dans la perspective d'une séance ultérieure de la commission ; que ces auditions n'ayant pas été recueillies par un organe collégial qui avait qualité pour siéger et entendre les personnes intéressées, l'avis de la commission émis le 7 mars 2006 après lecture du compte rendu de l'audition, est entaché d'irrégularité ; Considérant que l'irrégularité de l'avis émis le 7 mars 2006 entache d'illégalité la décision litigieuse ; que, par suite, M. C est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de la décision du 22 mars 2006 par laquelle le préfet de la Nièvre a autorisé M. Maurice A à résilier le contrat de fermage passé pour l'exploitation des parcelles agricoles D 112 et D 113 situées à Saint Aubin Les Forges ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui seront versés à la SCP Eric Blanchecotte et Carole Boirin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0602935 du Tribunal administratif de Dijon en date du 17 juin 2008 et la décision du 22 mars 2006 par laquelle le préfet de la Nièvre a autorisé M. Maurice A à résilier le contrat de fermage conclu avec M. C pour l'exploitation des parcelles D 112 et D 113 situées à Saint Aubin Les Forges, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros à la SCP Eric Blanchecotte et Carole Boirin, sous réserve qu'elle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe Louis C, à M. Maurice A, à M. Michel A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressée à la SCP Eric Blanchecotte et Carole Boirin. Délibéré après l'audience du 3 juin 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. Arbarétaz, premier conseiller, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 24 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY02141
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.