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08LY02181

CETATEXT000022486238 J2_L_2010_06_000000802181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486238.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 29/06/2010, 08LY02181, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02181 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE JEROME DANIEL ET NATHALIE DAUXERRE M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2008, présentée pour la société LOGAN TELEFLEX, venant aux droits de la société FABRICOM AIRPORT SYSTEMS (FAS), dont le siège est 7 allée de la Seine à Ivry

(94200); Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0607656 du 1er juillet 2008 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé la décision en date du 25 septembre 2006 par laquelle l'inspectrice du travail de la 1ère section du Rhône a autorisé le licenciement pour motif économique de M. Marc A ; 2°) de faire droit à sa demande en rejetant la demande de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la société FABRICOM AIRPORT SYSTEMS (FAS), qui développe une activité spécifique et autonome, est la seule, parmi les activités de Suez, à intervenir dans le domaine aéroportuaire ; - le secteur aéroportuaire, très concurrentiel, rencontre de sérieuses difficultés économiques ; - la situation économique et financière de la société FAS dans ce contexte est difficile et a justifié un plan de réorganisation ; - M. A, embauché en 1970 comme projeteur dessinateur, détenait un mandat de représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; - il a refusé toutes les offres de reclassement ; - l'appréciation des difficultés de la société FAS doit être limitée au secteur d'activité dans lequel l'entreprise intervient et non élargie à l'ensemble du groupe ; - la société FAS était à l'époque l'unique entité du groupe Suez pour l'activité d'équipement aéroportuaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 12 janvier 2009, le mémoire présenté pour M. A, domicilié ... ; Il expose que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la société FAS France fait partie d'un ensemble de sociétés spécialisées dans les activités aéroportuaires, regroupées au sein du groupe FAS, comprenant également FAS Angleterre et FAS USA ; - la société FAS France s'intègre à la branche opérationnelle Suez Energie Services ; - l'autorité administrative a limité son examen à la seule situation économique de l'entreprise et non à la situation du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient, qu'il s'agisse de la branche ou du groupe FAS ; Vu, enregistré le 4 mai 2009, le mémoire présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville qui conclut à l'annulation du jugement attaqué par les mêmes moyens que ceux invoqués par le directeur général du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Rhône Alpes en première instance ; Vu, enregistré le 1er juin 2010 le mémoire présenté pour la société LOGAN TELEFLEX qui déclare se désister de son instance et de son action ; Vu, enregistré le 11 juin 2010 le mémoire présenté pour M. A qui déclare accepter le désistement de la société LOGAN TELEFLEX ; Vu, enregistré le 17 juin 2010, le mémoire présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville qui déclare également se désister de ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que le désistement de la société LOGAN TELEFLEX et du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société LOGAN TELEFLEX et des conclusions du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LOGAN TELEFLEX, venant aux droits de la société FABRICOM AIRPORT SYSTEMS (FAS), à M. Marc A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. Délibéré après l'audience du 18 juin 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY02181

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