CETATEXT000022486240 J2_L_2010_06_000000802391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486240.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 08LY02391, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02391 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE BAUDELET PIERRE-MARIE Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2008, présentée pour Mme Alexandra A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504469 du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 28 février 2005 et du 29 juillet 2005 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai maximum de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale, étant inexact de retenir qu'elle pourrait reconstruire une cellule familiale en Russie alors qu'elle n'a plus aucun lien familial dans son pays ayant perdu son mari assassiné et sa mère étant décédée ; que ses seuls liens familiaux sont en France où elle réside, avec son fils qui y est né le 20 février 2004, dans le cadre d'un concubinage stable avec un ressortissant grec qui assure leur entretien ; qu'elle déploie des efforts établis d'intégration dans la société française et a obtenu plusieurs promesses d'embauche ; que les décisions sont incompatibles avec l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'art 3 §1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, son fils ne connaît que le français et serait privé de la présence de son père de nationalité moldave ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 8 juin 2009 par lequel le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête par les motifs que la requête est irrecevable comme tardive ; que l'intéressée ne peut prétendre à un titre en qualité de réfugiée ; qu'elle n'était en France que depuis un peu plus de deux ans à la date de sa décision et n'établit pas ne pas avoir d'attaches dans son pays où elle avait toujours vécu ; que la production d'un certificat de vie commune, par ailleurs très récente, avec un ressortissant grec ne suffit pas à l'obtention d'une carte de séjour ; que son enfant a été reconnu par une autre personne en 2005 ; que le faits postérieurs ont confirmé l'absence de stabilité de ce concubinage ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie familiale avec son fils en Russie ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 novembre 2009 admettant Mme A à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par le préfet ; Considérant que Mme A, née le 18 mai 1975, de nationalité Russe, est entrée en France en avril 2003 ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée successivement par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 novembre 2003 et par la commission des recours des réfugiés le 21 juin 2004 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par les mêmes instances, les 10 septembre 2004 et 27 janvier 2005, avant que le préfet de la Drôme ne lui refuse le séjour par décision du 28 février 2005, confirmée le 29 juillet 2005 sur recours gracieux ; qu'elle fait appel du jugement du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'annulation qu'elle avait formulée à l'encontre des deux décisions préfectorales ; Considérant que si Mme A invoque les liens familiaux qu'elle a établis en France où son fils Antoine est né le 20 février 2004 et où elle vivait en concubinage, à l'époque, avec un ressortissant grec, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'enfant a été reconnu en février 2005 par un ressortissant moldave et que, à la date des décisions attaquées, le concubinage déclaré en novembre 2004 était très récent ; que dans les circonstances de l'espèce, alors que l'intéressée n'a pas justifié être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, le préfet en prenant les décisions en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si la requérante fait valoir que son enfant s'exprime en français et que le père de celui-ci serait établi en France, ces circonstances, alors que ce dernier était lui-même en situation irrégulière et que l'enfant était âgé de moins de 18 mois, ne sont pas de nature à établir que les décisions attaquées n'auraient pas regardé l'intérêt supérieur de l'enfant comme une considération primordiale et méconnaîtraient par suite les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article L. 911- 2 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alexandra A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 3 juin 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY02391
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.