CETATEXT000022486246 J2_L_2010_06_000000900025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486246.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/06/2010, 09LY00025, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00025 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL CHRISTINE IVORRA & MARIE-LAURE LASSUS M. Pierre MONNIER M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la société civile immobilière (SCI) DE LISBOURG, dont le siège est lieu-dit Lugeac à Auzon
(43390); La SCI DE LISBOURG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 071990 du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires sur les bénéfices fonciers pour les années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge desdites cotisations, à titre principal, pour vice de forme, et à titre subsidiaire, sur le fond ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société requérante soutient qu'elle a été privée de son droit à un débat oral et contradictoire et que les réponses à ses observations sont insuffisamment motivées ; que l'administration ne saurait se prévaloir de l'article 15 II du code général des impôts pour remettre en cause le bien-fondé de la déduction des travaux mobiliers dès lors que ces travaux étaient afférents à un bâtiment qui était destiné à la location et qui n'était pas occupé par M. A ; qu'elle est en droit sur ce point de se prévaloir des précisions apportées par l'administration dans la doctrine administrative 5 D 2221 du 10 mars 1999 ; que c'est à tort que l'administration fiscale n'a retenu au titre des travaux déductibles de l'année 2002 que la somme de 8 045 euros alors que la somme déduite s'élève à 204 936 euros ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2009, par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et des comptes de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que la requête est irrecevable dès lors que la SCI requérante n'a pas qualité pour contester les impositions établies au nom de ses associés ; que les moyens tirés de l'absence de débat oral et contradictoire et de l'insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable manquent en fait ; que, conformément à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les époux A occupaient l'ensemble de la propriété ; que le montant des dépenses déductibles au titre de l'année 2002 s'élève à un montant de 8 045 euros ; que, dès lors, les dépenses payées les années antérieures ne sauraient être admises en charge au titre de l'année 2002 ; Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2009, pour la SCI DE LISBOURG, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle a qualité pour agir dès lors que c'est elle qui a été contrôlée et que c'est l'administration elle-même qui l'a invitée à saisir le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, jugement qui lui a ouvert le droit de faire appel ; qu'enfin, l'administration fiscale n'avait jamais contesté sa qualité pour contester les impositions avant l'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2009, par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 17 décembre 2009 pour la SCI DE LISBOURG, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2010, par le ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires précédents par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Monnier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, la SCI DE LISBOURG a fait l'objet, notamment, de rehaussements de ses revenus fonciers ; que les droits résultant de ces rehaussements ont été mis en recouvrement au nom des associés en proportion de leurs parts au sein de la SCI ; que cette dernière fait appel du jugement du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires notifiés à ses associés ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande présentée pour la société civile immobilière (SCI) DE LISBOURG devant le Tribunal administratif que celle-ci tendait à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de chacun de ses trois associés au titre des années 2000, 2001 et 2003 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministre chargé du budget soutient que la demande de la SCI DE LISBOURG était irrecevable faute d'intérêt pour agir ; que la circonstance que l'administration fiscale a indiqué, à l'occasion du rejet de la réclamation présentée par la SCI, que cette dernière pouvait saisir le tribunal n'est pas de nature à couvrir cette irrecevabilité ; qu'il suit de là que, nonobstant la double circonstance, aussi regrettable soit-elle, que l'administration fiscale n'ait pas rejeté la réclamation pour irrecevabilité ni invoqué le défaut d'intérêt pour agir de cette dernière devant le tribunal administratif, la fin de non-recevoir du ministre tirée du défaut d'intérêt à agir en première instance de la SCI DE LISBOURG doit être accueillie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DE LISBOURG n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI DE LISBOURG, qui dans la présente instance est la partie perdante, obtienne quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI DE LISBOURG est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DE LISBOURG et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Monnier et M. Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY00025