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09LY00026

CETATEXT000022486247 J2_L_2010_06_000000900026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486247.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/06/2010, 09LY00026, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00026 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL CHRISTINE IVORRA & MARIE-LAURE LASSUS M. Pierre MONNIER M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701993 du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités mises à leur charge au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Les requérants soutiennent que la vérification de comptabilité de la SCI de Lisbourg a méconnu la garantie d'un débat oral et contradictoire ; que la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée ; que la SCI avait droit à la déduction des travaux dès lors qu'ils étaient afférents à un bâtiment d'habitation qui, contrairement aux dépendances, n'était pas habité par les époux A ; qu'ils sont en droit sur ce point de se prévaloir de la documentation administrative de base n° 5 D 2221 et 5 D 131 du 10 mars 1999 ; que la somme déductible au titre de l'année 2002 s'élève à 204 936 euros et non, comme le soutient l'administration, à 8 045 euros ; que c'est à tort qu'ils ont été imposés sur les plus-values dès lors qu'au cours des années 2000, 2001 et 2002 le total des cessions était inférieur au total des achats ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2009, par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient, sur la procédure d'imposition, que M. et Mme A n'apportent pas la preuve qui leur incombe, dès lors que la vérification s'est déroulée dans les locaux de la SCI de Lisbourg, de l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la réponse aux observations du contribuable manque en fait ; qu'en application de l'article 15-II du code général des impôts les travaux ne sont pas déductibles dès lors que la SCI s'est réservée la jouissance de l'ensemble de la propriété en la mettant gratuitement à la disposition de son associé gérant ; que la somme de 8 045 euros au titre des travaux de l'année 2002 doit être retenue dès lors qu'elle correspond à la somme des travaux payés cette année-là ; que le calcul de la plus-value sur valeurs mobilières a été fait à partir des éléments fournis par la SCI de Lisbourg en l'absence de toute déclaration selon le principe, énoncé aux dispositions de l'article 150-O D 1 du code général des impôts, selon lequel ce calcul s'effectue non en globalisant les achats et ventes de titres sur plusieurs années mais, chaque année, par différence entre les prix effectifs de cession et les prix effectifs d'acquisition ; que M. et Mme A ne justifient pas que le calcul de l'administration serait erroné ; Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2009, pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2009, par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 16 décembre 2009, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leurs mémoires précédents par les mêmes moyens ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Monnier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, qui possèdent 50 % des parts de la SCI de Lisbourg, relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002, consécutivement à la vérification de la comptabilité de la SCI de Lisbourg, à raison de leur quote-part dans le capital social de cette dernière ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la vérification de comptabilité a eu lieu dans les locaux de la SCI de Lisbourg ; qu'il appartient à M. et Mme A, dès lors, d'établir que cette société a été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'il est constant que la vérificatrice s'est rendue au moins trois fois au siège de la société au cours de la vérification de comptabilité ; qu'elle n'était pas tenue de lui accorder, en guise de clôture de la vérification, une dernière réunion pour faire un point précis concernant les résultats de la vérification ; que la double circonstance que l'administration ait par la suite abandonné son motif tiré de l'abus de droit et que les redressements notifiés aient donné lieu à des dégrèvements importants n'est pas de nature à établir que la vérificatrice ne se serait pas prêtée au débat oral et contradictoire auquel elle était tenue ; que, par suite le moyen tiré de l'absence d'un débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité de la SCI de Lisbourg doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements résultant de la vérification ont été portés à la connaissance de la SCI de Lisbourg ainsi qu'à chacun des associés par propositions de rectification des 16 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 21 septembre 2006 ; que M. et Mme A soutiennent que la lettre du 19 octobre 2006 se borne à répondre aux observations qu'avaient formulées les associés le 12 octobre 2006 sans prendre en compte les observations que la SCI de Lisbourg a adressées aux services fiscaux le 20 octobre 2006 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a répondu le 28 novembre 2006 de manière suffisamment motivée aux observations de la SCI de Lisbourg ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'application du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la détermination des revenus fonciers : S'agissant de la déduction des frais de restauration au cours des années 2000 et 2001 : Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il en résulte que les frais afférents à l'entretien ou à la réparation des immeubles correspondants ne sont pas admis en déduction du revenu imposable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI de Lisbourg a acquis le 8 juin 1999 sur la commune d'Auzon (Haute-Loire) un domaine de plus de 6 hectares composé notamment d'une grande maison principale, dénommée château , ainsi que de dépendances ; que la SCI de Lisbourg a entrepris la restauration de ce domaine ; que, pour prétendre à la déduction, sur les revenus fonciers de la SCI des années 2000 et 2001, de déficits fonciers correspondant au coût des travaux de restauration, M. et Mme A font valoir qu'ils n'ont emménagé en juin 2000 non dans la maison principale mais dans la dépendance de la propriété afin de pouvoir diriger et surveiller les travaux entrepris sur l'habitation principale, qui n'était pas habitable en l'état ; qu'à l'appui de cette affirmation, ils invoquent le fait qu'ils ont conclu un bail avec la SCI de Lisbourg et payé un loyer à compter du 1er janvier 2002 conformément à la décision prise le 22 janvier 1999 par l'assemblée générale extraordinaire de la SCI de Lisbourg selon laquelle les époux A paieraient un loyer dès que le bâtiment à usage d'habitation principale serait, une fois les réparations terminées, habitable ; qu'aucun bail écrit n'a toutefois été conclu entre la SCI et les époux A pour l'occupation des dépendances au cours des années 2000 et 2001 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dépendances, désignées dans l'acte de vente du 8 juin 1999 comme à usage de garage particulier étaient plus habitables , malgré les travaux effectués au cours de ces deux années, que la grande maison dont le rez-de-chaussée et le premier étage comportaient, notamment, treize pièces et trois cabinets de toilette ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que l'administration a estimé que les époux A avaient en fait conservé la jouissance du château appartenant à la SCI et a, en conséquence, refusé la déduction des sommes exposées par la SCI pour restaurer le domaine au cours des années 2000 et 2001 ; que M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 5 D 131 et 5 D 2221 du 10 mars 1999 qui ne comporte, sur la question de droit en litige, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle donnée par le présent arrêt ; S'agissant du montant de la déduction au titre de l'année 2002 : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 12, 28 et 29 du code général des impôts que les sommes à retenir comme recettes ou comme charges, pour déterminer l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, sont celles qui, au cours d'une année déterminée, ont, d'une part, été mises à la disposition du contribuable, d'autre part, été payées par celui-ci ; Considérant, d'une part, que la circonstance que l'administration fiscale aurait retenu à tort, au titre des recettes de la SCI de Lisbourg, seulement la moitié de la somme de 10 980 euros déclarée par la SCI au titre du montant des loyers payé par M. A en 2002 n'est pas de nature à révéler une exagération de l'imposition en litige ; Considérant, d'autre part, que M. et Mme A ne contestent pas le calcul par lequel la vérificatrice aboutissait à des montants de dépenses payées afférentes à des travaux de, respectivement 298 343 francs, 918 000 francs, 534 585 francs et 52 772 francs au cours des années 1999, 2000, 2001 et 2002, soit un total de 1 803 700 francs ; que la circonstance que la vérificatrice a noté par erreur que le total général des dépenses payées au titre de travaux était de 1 938 660 francs et que le total général des dépenses déduites au titre des travaux était, pour les années 2000 à 2002, de 1 642 004 francs n'est pas de nature à démontrer que l'administration aurait sous-évalué les dépenses effectuées au cours de l'année 2002 ; En ce qui concerne les plus-values sur cessions de valeurs mobilières de l'année 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, alors applicable : I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 7 650 euros par an. ; qu'aux termes de l'article 150-0 D 1 du même code : Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif des cessions de titres ou de droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...). ; Considérant qu'il est constant que la SCI de Lisbourg a cédé au cours de l'année 2002, par l'intermédiaire du Crédit agricole de la Loire et de la Haute-Loire où elle a un compte, des SICAV pour une somme totale de 691 265,67 euros, correspondant à une SICAV Moneycash vendue le 10 octobre au prix de 86 187,28 euros et de cinq SICAV Elicash cédées le 14 novembre pour un montant total de 605 078,39 euros ; qu'il n'est pas contesté que deux de ces cinq SICAV provenaient d'un achat effectué le 19 janvier 2002 pour un montant unitaire de 84 317,57 euros ; que l'administration a calculé, pour les quatre autres SICAV, un prix d'acquisition moyen de 546 877 francs à partir de l'achat d'une SICAV Elicash de 533 425,81 francs en février 2001 et de neuf SICAV Elicasch achetées en octobre 2001 pour un montant total de 752 388,30 euros (4 935 343,72 francs) ; qu'à partir de ces données l'administration a calculé que les six SICAV vendus en 2002 avaient été acquises pour un montant total de 502 118,56 euros ; qu'il en est résulté pour la SCI une plus-value de 189 146,70 euros ; Considérant que si les requérants font valoir que le calcul de l'administration est approximatif, notamment en ce qu'elle retient le prix de l'acquisition des SICAV Elicash dans le calcul de la plus-value afférente à la SICAV Moneycash, ils n'apportent aucun élément de preuve susceptible de justifier que les prix d'acquisition des six SICAV susmentionnées auraient été sous-estimés ; que, notamment la circonstance que la SCI a acheté et vendu en 1999 des SICAV Elicash pour un montant unitaire dépassant un million de francs n'est pas de nature à démontrer qu'elle n'aurait pas réalisé de plus-values au titre des SICAV Elicash achetées en 2001 et vendues en 2002 ; qu'en l'absence de justificatif d'achat concernant les SICAV, en particulier la SICAV Moneycash, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la SCI avait réalisé une plus-value de 189 146, 70 euros au titre des six SICAV qu'elle a vendues en octobre et novembre 2002 ; Considérant, toutefois, que M. et Mme A produisent un document communiqué à la SCI de Lisbourg par le Crédit agricole de la Loire et de la Haute-Loire faisant état, au titre de l'année 2002, d'un montant brut des cessions de 775 498 euros et de gains nuls ; que si ce document atteste, ce que corrobore du reste le tableau récapitulatif figurant en annexe à la notification de redressement, que la SCI du Lisbourg a vendu en 2002 par l'intermédiaire du Crédit agricole de la Loire et de la Haute-Loire, d'autres titres que les six SICAV susmentionnées pour un solde avoisinant la somme de 84 233 euros, les requérants ne sauraient se plaindre de ce que ces cessions n'ont pas été prises en compte dans le calcul de la plus-value dès lors qu'ils ne produisent aucune justification d'achat concernant les titres afférents à ce solde ; que le chiffre zéro indiqué au titre des gains concernant les bons d'option et marchés d'options négociables , qui figure également au titre des pertes, ne saurait suffire à justifier de l'absence de plus-values au titre de l'année 2002 sans que les requérants ne démontrent que la SCI avait réalisé une moins-value au titre des cessions afférentes au solde de 84 233 euros d'un montant égal à celui de la plus-value réalisée au titre des six SICAV ; Considérant, enfin, que, pour critiquer le montant de la plus-value retenue à l'encontre de la SCI de Lisbourg au titre de l'année 2002, M. et Mme A ne sauraient utilement se prévaloir du fait que, à l'image de l'effondrement de la Bourse à compter du mois de septembre 2000, la SCI aurait connu, au titre de son portefeuille actions, une perte de 501 776 francs sur les années 2000, 2001 et 2002 dès lors, d'une part, que le calcul des plus-values sur valeurs mobilières s'effectue, conformément aux dispositions précitées de l'article 150-0 D 1 du code général des impôts, non en globalisant les achats et ventes de titres sur plusieurs années, mais, chaque année, par différence entre les prix effectifs de cession et les prix effectif d'acquisition correspondant à chaque opération et, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SCI de Lisbourg ait déclaré au titre des années antérieures des moins-values reportables sur l'année 2002 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Monnier et M. Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY00026

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