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09LY00028

CETATEXT000022486249 J2_L_2010_06_000000900028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486249.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/06/2010, 09LY00028, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00028 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL CHRISTINE IVORRA & MARIE-LAURE LASSUS M. Pierre MONNIER M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Nathalie A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701992 du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités mises à sa charge au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; La requérante soutient que la vérification de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) de Lisbourg a méconnu la garantie d'un débat oral et contradictoire ; que la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée ; que la SCI de Lisbourg avait droit à la déduction des travaux dès lors qu'ils étaient afférents à un bâtiment d'habitation qui, contrairement aux dépendances, n'était pas habité par les époux B ; qu'elle est en droit sur ce point de se prévaloir de la documentation administrative de base n° 5 D 2221 et 5 D 131 du 10 mars 1999 ; que la somme déductible au titre de l'année 2002 s'élève à 204 936 euros et non, comme le soutient l'administration, à 8 045 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient, sur la procédure d'imposition, que Mme A n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors que la vérification s'est déroulée dans les locaux de la SCI de Lisbourg, de l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la réponse aux observations du contribuable manque en fait ; qu'en application de l'article 15-II du code général des impôts les travaux ne sont pas déductibles dès lors que la SCI s'est réservée la jouissance de l'ensemble de la propriété en la mettant gratuitement à la disposition de son associé gérant ; que la somme de 8 045 euros au titre des travaux de l'année 2002 doit être retenue dès lors qu'elle correspond à la somme des travaux payés cette année-là ; Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2009, pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2009, par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 17 décembre 2009, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires précédents par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2010, par le ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires précédents par les mêmes moyens ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Monnier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que Mme A, qui possède 25 % des parts de la SCI de Lisbourg, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, consécutivement à la vérification de la comptabilité de la SCI de Lisbourg à raison de sa quote-part dans le capital social de cette dernière ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la vérification de comptabilité a eu lieu dans les locaux de la SCI de Lisbourg ; qu'il appartient à Mme A, dès lors, d'établir que cette société a été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; qu'il est constant que la vérificatrice s'est rendue au moins trois fois au siège de la société au cours de la vérification de comptabilité ; qu'elle n'était pas tenue de lui accorder, en guise de clôture de la vérification, une dernière réunion pour faire un point précis concernant les résultats de la vérification ; que la double circonstance que l'administration ait par la suite abandonné son motif tiré de l'abus de droit et que les redressements notifiés aient donné lieu à des dégrèvements importants n'est pas de nature à établir que la vérificatrice ne se serait pas prêtée au débat oral et contradictoire auquel elle était tenue ; que, par suite le moyen tiré de l'absence d'un débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité de la SCI de Lisbourg doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements résultant de la vérification ont été portés à la connaissance de la SCI de Lisbourg ainsi qu'à chacun des associés par propositions de rectification des 16 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 21 septembre 2006 ; que Mme A soutient que la lettre du 19 octobre 2006 se borne à répondre aux observations qu'avaient formulées les associés le 12 octobre 2006 sans prendre en compte les observations que la SCI de Lisbourg a adressées aux services fiscaux le 20 octobre 2006 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a répondu le 28 novembre 2006 de manière suffisamment motivée aux observations de la SCI de Lisbourg ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'application du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la déduction des frais de restauration au cours des années 2000 et 2001 : Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il en résulte que les frais afférents à l'entretien ou à la réparation des immeubles correspondants ne sont pas admis en déduction du revenu imposable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI de Lisbourg a acquis le 8 juin 1999 sur la commune d'Auzon (Haute-Loire) un domaine de plus de 6 hectares composé notamment d'une grande maison principale, dénommée château , ainsi que de dépendances ; que la SCI de Lisbourg a entrepris la restauration de ce domaine ; que, pour prétendre à la déduction, sur les revenus fonciers de la SCI des années 2000 et 2001, de déficits fonciers correspondant au coût des travaux de restauration, Mme A fait valoir que M. et Mme B, ses parents, qui détiennent la moitié du capital social de SCI de Lisbourg, ont emménagé en juin 2000 non dans la maison principale mais dans la dépendance de la propriété afin de pouvoir diriger et surveiller les travaux entrepris sur l'habitation principale, qui n'était pas habitable en l'état ; qu'à l'appui de cette affirmation, elle invoque le fait que ses parents ont conclu un bail avec la SCI de Lisbourg et payé un loyer à compter du 1er janvier 2002 conformément à la décision prise le 22 janvier 1999 par l'assemblée générale extraordinaire de la SCI de Lisbourg selon laquelle ses parents paieraient un loyer dès que le bâtiment à usage d'habitation principale serait, une fois les réparations terminées, habitable ; qu'aucun bail écrit n'a toutefois été conclu entre la SCI et les époux B pour l'occupation des dépendances au cours des années 2000 et 2001 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dépendances, désignées dans l'acte de vente du 8 juin 1999 comme à usage de garage particulier étaient plus habitables , malgré les travaux effectués au cours de ces deux années, que la grande maison dont le rez-de-chaussée et le premier étage comportaient, notamment, treize pièces et trois cabinets de toilette ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que l'administration a estimé que les parents de la requérante avaient en fait conservé la jouissance du château appartenant à la SCI et a, en conséquence, refusé la déduction des sommes exposées par la SCI pour restaurer le domaine au cours des années 2000 et 2001 ; que Mme A ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 5 D 131 et 5 D 2221 du 10 mars 1999 qui ne comporte, sur la question de droit en litige, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle donnée par le présent arrêt ; En ce qui concerne le montant de la déduction au titre de l'année 2002 : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 12, 28 et 29 du code général des impôts que les sommes à retenir comme recettes ou comme charges, pour déterminer l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, sont celles qui, au cours d'une année déterminée, ont, d'une part, été mises à la disposition du contribuable, d'autre part, été payées par celui-ci ; Considérant, d'une part, que la circonstance que l'administration fiscale aurait retenu à tort, au titre des recettes de la SCI de Lisbourg, seulement la moitié de la somme de 10 980 euros déclarée par la SCI au titre du montant des loyers payé par M. B en 2002 n'est pas de nature à révéler une exagération de l'imposition en litige ; Considérant, d'autre part, que Mme A ne conteste pas le calcul par lequel la vérificatrice aboutissait à des montants de dépenses payées afférentes à des travaux de, respectivement 298 343 francs, 918 000 francs, 534 585 francs et 52 772 francs au cours des années 1999, 2000, 2001 et 2002, soit un total de 1 803 700 francs ; que la circonstance que la vérificatrice a noté par erreur que le total général des dépenses payées au titre de travaux était de 1 938 660 francs et que le total général des dépenses déduites au titre des travaux était, pour les années 2000 à 2002, de 1 642 004 francs n'est pas de nature à démontrer que l'administration aurait sous-évalué les dépenses effectuée au cours de l'année 2002 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Nathalie A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Monnier et M. Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY00028

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