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09LY00130

CETATEXT000022486251 J2_L_2010_06_000000900130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486251.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 09LY00130, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00130 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET PALIX M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2009, présentée pour M. Christian A, exerçant sous l'enseigne Génie acoustique, domicilié au ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602090 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 27 novembre 2008, en tant qu'il l'a condamné, solidairement avec l'entreprise Drouot et les sociétés Renaud Tourvieille-Charles Clerc, Trompille, TECO et MG+ à verser une somme de 95 868,99 euros à la commune de Charbonnières les Bains ; 2°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la commune de Charbonnières les Bains ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Charbonnières les Bains une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient qu'il n'a pu prendre aucune part dans la réalisation des désordres litigieux puisqu'il n'était pas concerné par l'étanchéité et que ses préconisations en matière acoustique, qui n'ont d'ailleurs pas été respectées, n'avaient aucune conséquence pratique sur l'étanchéité ; qu'en ce qui concerne les désordres acoustiques, les premiers juges ont estimé qu'ils n'étaient pas indemnisables ; qu'il a normalement réagi dès que lui ont été signalés les problèmes affectant les bacs d'acier ; que les experts ne lui ont imputé aucune part de responsabilité ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 15 octobre 2009, le nouveau mémoire présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant toutefois portée à 1 500 euros, et en outre, à titre subsidiaire, à ce que la Cour condamne solidairement la SCP d'architectes Tourvieille et Clerc, la société Sia sécurité incendie venant aux droits de la société Hexadome, la société Teco, la société Trompille, la société MG+ et la société Drouot représentée par Me Reverdy, son liquidateur, à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; M. A invoque les mêmes moyens que précédemment ; Vu les lettres du 4 novembre 2009, adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 23 décembre 2009, le mémoire en défense présenté pour la commune de Charbonnières les Bains, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner M. A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune de Charbonnières les Bains soutient que M. A reconnaît la réalité des désordres et que peu importe qu'il n'en ait pas été personnellement reconnu responsable, alors que, l'équipe chargée de la maîtrise d'oeuvre étant un groupement solidaire, la responsabilité de chacun de ses membres peut être recherchée ; Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2009, présentée pour la SOCIETE TECO, dont le siège est 3 rue Bigonnet à Mâcon

(71000); La SOCIETE TECO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602090 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 27 novembre 2008, en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec la SCP d'architecture Renaud Tourvieille-Charles Clerc, la SARL Simon Trompille, la SARL MG+, M. A et l'entreprise Drouot à verser une somme de 95 868,99 euros à la commune de Charbonnières les Bains ; 2°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la commune de Charbonnières les Bains ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la SCP d'architecture Renaud Tourvieille-Charles Clerc et l'entreprise Drouot à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Charbonnières les Bains ou de toute partie perdante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE TECO soutient que la mission qui lui avait été confiée ne concernait pas le lot couverture-étanchéité ; qu'elle n'est pas intervenue sur ce lot ; qu'elle n'est donc pas responsable des désordres d'infiltrations dont s'est plaint le maître d'ouvrage ; que, n'ayant été chargée que du calcul du prédimensionnement de la charpente dans la phase APD, elle doit être garantie par la société Drouot et la SCP d'architectes Tourvieille et Clerc, auxquelles l'expert a imputé les désordres respectivement pour 70 % à raison d'un défaut d'exécution, et pour 30 % à raison d'une faute dans la direction des travaux et de l'acceptation d'un ouvrage non conforme au CCTP ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 15 mai 2009, le mémoire en défense présenté pour la SCP d'architectes Tourvieille et Clerc, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner la SOCIETE TECO à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SCP d'architectes Tourvieille et Clerc soutient que, s'agissant des désordres affectant la toiture, la SOCIETE TECO, qui ne conteste pas faire partie du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, ne peut critiquer utilement le jugement qui l'a condamnée solidairement avec elle ; que, s'agissant de l'appel en garantie, ni en l'état du mémoire pris par la SOCIETE TECO en première instance, ni en l'état des conclusions présentées en appel, le jugement n'est utilement critiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre, - les observations de Me Pochon, représentant la SOCIETE TECO, de Me Sinai-Sinelnikoff, représentant la commune de Charbonnières les Bains, et de Me Tetreau, représentant la SCP d'architecture Renaud Tourvieille-Charles Clerc, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, la parole ayant été de nouveau donnée aux avocats présents ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par marché du 2 juin 1999, M. A, agissant sous l'enseigne Génie acoustique, et la SOCIETE TECO se sont engagés envers la commune de Charbonnières les Bains, solidairement avec la SCP d'architecture Renaud Tourvieille-Charles Clerc, la SARL Simon Trompille, économiste de la construction, et la SARL MG+, à assurer la mission de maîtrise d'oeuvre relative à la construction de deux tennis couverts ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a condamné M. A et la SOCIETE TECO, solidairement avec la SCP d'architecture Renaud Tourvieille-Charles Clerc, la SARL Simon Trompille, la SARL MG+ et l'entreprise Drouot, à verser une somme de 95 868,99 euros à la commune de Charbonnières les Bains en réparation du préjudice résultant pour elle des désordres affectant l'étanchéité de l'ouvrage ; Sur les conclusions de M. A et de la SOCIETE TECO dirigées contre la commune de Charbonnières les Bains : Considérant que, du simple fait de la solidarité prévue par le marché susmentionné, la responsabilité de M. A et de la SOCIETE TECO peut se trouver engagée de plein droit à raison de tout manquement imputable à un quelconque des membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre qu'ils formaient avec la SCP d'architecture Renaud Tourvieille-Charles Clerc, la SARL Simon Trompille et la SARL MG+ ; Considérant que le tribunal administratif a relevé que les désordres d'étanchéité affectant l'ouvrage en litige étaient apparents lors de la réception de celui-ci et qu'ainsi la SCP d'architecture Renaud Tourvieille-Charles Clerc avait manqué à son obligation de conseil en n'informant pas le maître d'ouvrage de leur existence et de leur évolution prévisible qui s'opposaient à une réception sans réserve ; que M. A et la SOCIETE TECO ne contestent ni la réalité ni les conséquences de cette faute ; que, eu égard à la clause de solidarité analysée plus haut, ils ne peuvent utilement faire valoir, en tout état de cause, qu'ils n'ont pas personnellement eu de part aux reproches formulés à l'encontre de la SCP d'architecture Renaud Tourvieille-Charles Clerc ; qu'ainsi la faute de celle-ci, qu'ils ne contestent pas, est de nature à engager leur responsabilité contractuelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et la SOCIETE TECO ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon les a condamnés, solidairement avec les sociétés Renaud Tourvieille-Charles Clerc, Trompille et MG+ et l'entreprise Drouot, à verser une somme de 95 868,99 euros à la commune de Charbonnières les Bains ; Sur les conclusions d'appel en garantie formées par M. A : Considérant que les conclusions susanalysées sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions d'appel en garantie formées par la SOCIETE TECO contre la société Drouot et la SCP d'architecture Renaud Tourvieille-Charles Clerc : Considérant que le tribunal administratif a condamné la société Drouot à raison des malfaçons qui lui étaient imputables dans la pose de costières et les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, dont la SOCIETE TECO, au seul titre de la méconnaissance par la SCP d'architecture Renaud Tourvieille-Charles Clerc, leur co-traitant, de ses obligations de conseil lors des opérations de réception ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel en garantie, la SOCIETE TECO fait valoir que l'expert a imputé les désordres d'infiltrations, pour 70 %, à la société Drouot, à raison de défauts dans l'exécution des travaux, et, pour 30 %, à la SCP d'architecture Renaud Tourvieille-Charles Clerc, à raison à la fois de ses manquements dans la direction des travaux et de la faute qu'elle a commise en acceptant un ouvrage non conforme au CCTP ; Considérant que le préjudice résultant pour le maître de l'ouvrage du manquement des maîtres d'oeuvre à leur obligation de conseil dans le cadre de la réception des travaux, n'est pas directement imputable aux manquements commis par les constructeurs en cours de chantier ; qu'ainsi, en l'absence de lien de causalité directe entre le préjudice dont elle demande réparation et les fautes d'exécution et de surveillance des travaux qu'elle impute respectivement à la société Drouot et à la SCP d'architecture Renaud Tourvieille-Charles Clerc, la SOCIETE TECO n'est pas fondée à rechercher à ce titre leur responsabilité ; Considérant, il est vrai, que la SOCIETE TECO doit être regardée comme recherchant la responsabilité de la SCP d'architecture Renaud Tourvieille-Charles Clerc également à raison de la faute commise lors de la réception des travaux ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, selon le tableau annexé au marché de maîtrise d'oeuvre et relatif aux missions et à la répartition des honoraires, elle devait recevoir des honoraires pour l'élément AOR (assistance aux opérations de réception) ; que, devant ainsi être regardée comme ayant participé à cet élément de la mission confiée à l'équipe solidaire de maîtrise d'oeuvre, et dans la mesure où elle n'invoque que les manquements envers le maître de l'ouvrage commis par la SCP d'architecture Renaud Tourvieille-Charles Clerc à l'occasion de cette mission, les conclusions qu'elle présente à ce titre doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Charbonnières les Bains, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Charbonnières les Bains ; qu'enfin il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux autres conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A et de la SOCIETE TECO sont rejetées. Article 2 : M. A versera une somme de 1 000 euros à la commune de Charbonnières les Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A, à la SOCIETE TECO, à la commune de Charbonnières les Bains, à la SCP d'architectes Renaud Tourvieille-Charles Clerc, à la société Drouot et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Délibéré après l'audience du 3 juin 2010, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Arbarétaz, premier conseiller, - Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 24 juin 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY00130, ...

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