CETATEXT000022486262 J2_L_2010_06_000000900787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486262.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 09LY00787, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00787 6ème chambre - formation à 3 C Mme SERRE CHRISTIAN MOREL M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu l'arrêt n° 04LY00060, en date du 17 avril 2007, par lequel la Cour de céans : - par l'article 1er a rejeté la requête, enregistrée le 8 avril 2009, présentée pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, qui demandaient à la Cour d'annuler le jugement n° 0104851, en date du 19 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Lyon les a condamnés à verser, d'une part à M. et Mme A la somme de 145 000 euros à titre de provision et la somme de 49 990 euros à titre définitif, en réparation des préjudices liés au défaut de soins prodigués à leur fille Estelle, d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 10 816,84 euros correspondant à ses débours ainsi que l'indemnité de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - par l'article 3 a rejeté les conclusions incidentes de M. et Mme A, qui tendaient à ce que la somme qui leur a été allouée à titre définitif soit majorée d'un montant de 76 224,50 euros ; Vu la décision n° 306777, en date du 3 avril 2009, par lequel le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er et 3 de l'arrêt susmentionné, en tant qu'il a statué sur les préjudices, et a renvoyé, dans cette limite, le jugement de l'affaire à la Cour de céans ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2009, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne ; elle conclut à ce que : - les sommes que les HOSPICES CIVILS DE LYON ont été condamnés à lui verser soient portées à un montant de 232 254,13 euros ; - la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2010, présenté pour M. et Mme A, agissant en leur nom propre et en celui de leur fille mineure Estelle ; ils concluent à ce que la Cour confirme les condamnations indemnitaires prononcées par le jugement attaqué, dans les proportions d'une perte de chance d'au moins 80 à 90 % ; Ils soutiennent que la chance perdue est extrêmement sérieuse, de l'ordre de 80 à 90 % , ce que confirmerait, en tant que de besoin, une nouvelle expertise ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2010, présenté pour les HOSPICES CIVILS DE LYON ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Ils soutiennent que : - la perte de chance alléguée n'est pas démontrée, dès lors qu'un diagnostic plus précoce n'aurait pas conduit à retenir un autre traitement que celui qui a été mis en oeuvre, et dès lors que l'extrême virulence du germe aurait en tout état de cause conduit à la même évolution ; - subsidiairement, la chance perdue ne pourrait être qu'extrêmement faible ; - la caisse n'a eu à supporter aucun débours supplémentaire ; - à titre infiniment subsidiaire, le taux de perte de chance doit également être appliqué à la créance de la caisse ; Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2010, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent : - à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2010, présenté pour les HOSPICES CIVILS DE LYON ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - les observations de Me Demailly, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON et de Me Arcadio, avocat de M. et Mme A ; - les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; - les nouvelles observations de Me Arcadio, avocat de M. et Mme A ; La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que, par la décision susvisée en date du 3 avril 2009, le Conseil d'Etat a jugé que les HOSPICES CIVILS DE LYON n'étaient pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt susvisé de la Cour de céans, en date du 17 avril 2007, en tant qu'il a retenu l'existence d'une faute médicale ayant entraîné une perte de chance de rétablissement total ou partiel pour la jeune Estelle A ; qu'il a en revanche annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il a statué sur les préjudices ; Sur la nature des préjudices et la perte de chance : Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette faute n'est pas le dommage corporel constaté, mais uniquement la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être limitée à la seule fraction de ce dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance ainsi perdue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, que l'absence de surveillance et de bilan complémentaire imputable aux HOSPICES CIVILS DE LYON a fait perdre à la jeune Estelle une chance d'éviter l'aggravation de son état, dans la mesure où, si la méningite à pneumocoque dont elle était atteinte est connue pour les complications gravissimes qu'elle entraîne et n'aurait probablement pu connaître une guérison complète, un diagnostic plus précoce aurait toutefois pu permettre de minimiser les séquelles neurologiques liées à la complication de cette méningite ; que, plus précisément, l'expert relève que des complications et des séquelles sont constatées dans 30 à 40 % des cas, mais que la rapidité du traitement a une incidence sur ce risque d'évolution défavorable, un retard de plus de 36 heures multipliant de 5 à 6 le risque de survenue de séquelles motrices, de 3 à 4 le risque de retard de développement psychomoteur, et de 3 le risque de séquelles multiples ; que, compte tenu de ces éléments, la jeune Estelle, atteinte de polyhandicap à la suite de la complication dont elle a été victime, doit être regardée comme ayant perdu, du fait de la faute imputable aux HOSPICES CIVILS DE LYON, 30 % de chance d'échapper à cette aggravation de son état ; Sur le montant des préjudices : Considérant que les HOSPICES CIVILS DE LYON ne contestent pas l'évaluation des préjudices opérée par le Tribunal ; que M. et Mme A la contestent uniquement en tant que le Tribunal n'a pas indemnisé le bouleversement des conditions d'activité professionnelle de Mme A ; qu'enfin, la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne demande, pour sa part, l'augmentation des sommes qui lui ont été allouées, compte tenu des débours nouveaux qu'elle a dû engager en raison de soins que l'état de la jeune Estelle a continué à appeler ; En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence et les droits d'Estelle A : Considérant que compte tenu, d'une part de l'ampleur de la chance qu'elle a perdue d'éviter une aggravation de son état, d'autre part de l'évaluation non contestée de son préjudice résultant de troubles dans ses conditions d'existence à laquelle a procédé le Tribunal, pour un montant provisionnel total de 150 000 euros, en l'attente d'une consolidation de son état, la somme qui a été allouée à Estelle A doit être ramenée à un montant de 45 000 euros ; En ce qui concerne l'incidence professionnelle pour Mme A, les préjudices matériels et moraux de M. et Mme A et leurs droits : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la jeune Estelle était âgée de moins d'un an lorsqu'elle a été atteinte d'une méningite en janvier 1996 ; que sa mère, qui était assistante d'ingénieur en génie thermique et travaillait pour la société Trane depuis 1990, était alors en congé parental à temps partiel ; que son employeur a indiqué qu'il envisageait de lui accorder une promotion si elle revenait à temps complet au terme de son congé parental ; qu'elle a toutefois abandonné son activité professionnelle pour assurer auprès de sa fille l'assistance que son état rendait nécessaire ; que, si les frais liés au maintien à domicile de l'enfant en raison de son handicap relèvent du préjudice propre de ce dernier, et si l'abandon de son activité professionnelle par Mme A résulte d'un choix qu'elle a opéré, il sera toutefois fait une juste appréciation du préjudice résultant pour cette dernière de l'incidence professionnelle résultant notamment du bouleversement de ses conditions d'activité, en lui allouant à ce titre une somme de 15 000 euros ; Considérant que, compte tenu à la fois de l'ampleur de la chance perdue, de ce qui vient d'être dit sur le préjudice d'incidence professionnelle subi par Mme A et enfin de l'évaluation non contestée des autres préjudices matériels et moraux de M. et Mme A à laquelle a procédé le Tribunal pour un montant total de 45 490 euros, la somme qui leur a été allouée doit être ramenée à un montant de 18 147 euros ; En ce qui concerne les dépenses de santé et les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en appel par la caisse d'assurance maladie de Vienne, qui comprennent en particulier une note du médecin conseil exposant la nature exacte des débours dont le remboursement est demandé, que ces débours correspondent aux seuls frais liés à l'aggravation de l'état de la jeune Estelle à la suite de la complication de la méningite dont elle a été atteinte ; qu'ils s'élèvent à un montant total de 232 254,13 euros, eu égard notamment à des soins prodigués postérieurement au jugement attaqué ; que, compte tenu de l'ampleur de la chance perdue, la somme qui a été allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne doit être portée à un montant de 69 676,24 euros ; En ce qui concerne le préjudice moral et les droits de Loïc A : Considérant que compte tenu à la fois de l'ampleur de la chance perdue et de l'évaluation non contestée du préjudice moral subi par le jeune Loïc, frère de la victime, à laquelle a procédé le Tribunal, pour un montant de 4 500 euros, la somme qui a été allouée à ce dernier doit être ramenée à un montant de 1 350 euros ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, M. et Mme A, la jeune Estelle et son frère ont droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes susmentionnées, à compter du 16 février 2001, date de la réception de leur demande préalable par les HOSPICES CIVILS DE LYON ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A, la jeune Estelle et son frère ont demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans leur mémoire enregistré le 16 septembre 2004 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande, tant à cette date, qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ; qu'il n'y aura lieu à capitalisation que jusqu'à la date du paiement du principal et des intérêts ; Considérant, enfin, qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne a droit aux intérêts au taux légal afférents à somme susmentionnée, à compter du 15 novembre 2001, date du mémoire de première instance dans lequel elle a pour la première fois fait valoir ses prétentions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit utile de recourir à une nouvelle expertise, que les HOSPICES CIVILS DE LYON sont uniquement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas limité les sommes qu'il ont été condamnés à verser, aux montant respectifs de 45 000 euros à titre provisionnel pour la jeune Estelle, 18 147 euros pour ses parents, et 1 350 euros pour son frère le jeune Loïc, ces sommes portants intérêt à compter du 16 février 2001 et étant capitalisées à compter du 16 septembre 2004 et à chaque échéance annuelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne est pour sa part uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal n'a pas porté la somme que les HOSPICES CIVILS DE LYON ont été condamnés à lui verser à un montant de 69 676,24 euros, portant intérêt à compter du 15 novembre 2001 ; qu'enfin, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal n'a pas majoré les sommes que les HOSPICES CIVILS DE LYON ont été condamnés à leur verser ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante à leur égard, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les sommes que les HOSPICES CIVILS DE LYON ont été condamnés à verser à M. et Mme A, à la jeune Estelle et à son frère Loïc, sont ramenées aux montants respectifs de 18 147 euros, 45 000 euros à titre provisionnel, et 1 350 euros. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 16 février 2001 et seront capitalisées à compter du 16 septembre 2004 et à chaque échéance annuelle. Article 2 : La somme que les HOSPICES CIVILS DE LYON ont été condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne est portée à un montant de 69 676,24 euros. Cette somme portera intérêt aux taux légal à compter du 15 novembre 2001. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 novembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des HOSPICES CIVILS DE LYON, le surplus des conclusions de M. et Mme A et le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux HOSPICES CIVILS DE LYON, à M. et Mme Jean-Luc A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne. Copie en sera adressée au ministre de la santé et des sports. Délibéré après l'audience du 3 juin 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY00787
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.