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09LY00813

CETATEXT000022486263 J2_L_2010_06_000000900813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486263.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/06/2010, 09LY00813, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00813 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE M. Christian CHANEL M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 avril 2009 et régularisée le 16 avril 2009, présentée pour M. Tahar A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805758 du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 22 septembre 2008 du préfet de l'Isère lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer un certificat de résidence valable 10 ans ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle retient l'absence de communauté de vie entre les époux, alors que leurs études ou activités professionnelles les tiennent éloignés l'un de l'autre, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du 5° de l'article 6 et du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne celle de l'obligation de quitter le territoire ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 et du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne celle de la décision fixant le pays de renvoi ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 et du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ainsi que celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 15 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2010 présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision par laquelle il a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur de fait, Mme A pouvant suivre ses études à Grenoble plutôt qu'à Toulouse, et n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations du 5° de l'article 6 et du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; qu'elle n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Chanel, président, - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué du 20 mars 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A, de nationalité algérienne, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet de l'Isère en date du 22 septembre 2008, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco­algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : (...) le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g):
  3. a)au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2°, et au dernier alinéa de ce même article et qu'aux termes de l'article 6 de cet accord : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant que M. A, qui a épousé à Grenoble le 20 décembre 2006 une ressortissante française, soutient que l'absence de cohabitation avec son épouse est justifiée par les études poursuivies par cette dernière à Toulouse et n'implique pas une rupture de la communauté de vie entre eux ; que si les pièces produites témoignent de l'existence du maintien de relations épisodiques entre les époux, ni les études de Mme A, ni les activités ou projets professionnels du requérant n'établissent que l'absence de cohabitation et de vie commune est justifiée par des circonstances matérielles indépendantes de leur volonté ; qu'ainsi la condition de communauté de vie effective entre les époux ne peut être regardée comme remplie ; que, par suite, la décision portant refus de séjour, qui n'est pas entachée d'erreur de fait, n'a pas méconnu les stipulations du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus , et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie effective entre M. A et son épouse avait cessé, et qu'ils n'avaient pas d'enfant ; que M. A, entré en France en 2002, à l'âge de 31 ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident toujours ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314­11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 312-2 précité auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que le requérant n'établissant pas qu'il pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de dispositions applicables aux Algériens équivalentes à celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; le préfet de l'Isère n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, le requérant ne saurait, pour les motifs précédemment indiqués, exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; Considérant que, pour les motifs sus énoncés, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire au motif qu'il avait droit à un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 et du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire, qui n'est entachée d'aucune erreur de fait, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne désigne pas, par elle-même, le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, le requérant ne saurait, pour les motifs précédemment indiqués, exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs sus énoncés, la décision fixant le pays de destination, qui n'est entachée d'aucune erreur de fait, n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 et du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. , et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que si M. A, dont la demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il encourt des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour en Algérie, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, faire l'objet de menaces réelles et personnelles ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Monnier et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY00813

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