CETATEXT000022486266 J2_L_2010_06_000000901600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486266.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/06/2010, 09LY01600, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01600 3ème chambre - formation à 3 C M. FONTANELLE DUFAY SUISSA CORNELOUP M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu le recours, enregistré le 10 juillet 2009, présenté par le PREFET DE SAONE ET LOIRE ; Le PREFET DE SAONE ET LOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900306 et n° 0900307, du 28 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé les arrêtés du 13 janvier 2009 par lesquels il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et à Mme B, ainsi que les décisions du même jour obligeant les intéressés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celles, portant la même date, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur a été faite ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. A et Mme B devant le Tribunal administratif de Dijon ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 13 janvier 2009 au seul motif d'une erreur de fait dans la situation familiale des intéressés et que lesdites décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 8 octobre 2009, présenté pour M. Nodar A et Mme Marina B, qui concluent au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 code de justice administrative, à charge pour leur conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Ils soutiennent que : - il est constant que le PREFET DE SAONE ET LOIRE a commis une erreur de fait en considérant que leur couple avait des enfants communs en Géorgie et que cette seule erreur de fait était de nature à justifier l'annulation des décisions en litige, dès lors que le préfet n'aurait pas pu porter la même appréciation sur leurs demandes de titre de séjour sans cette erreur ; - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence négative, en ce que le préfet s'est borné à se conformer à la décision de l'OFPRA, à laquelle il s'est cru lié ; la décision est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le principe du double degré de juridiction, dès lors que le préfet n'a pas attendu la décision de la cour nationale du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 513-2, L. 742-3 et L. 742-7 du code précité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions susmentionnées et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ladite décision méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 513-2 du code précité et les stipulations de l'article 3 de la convention précitée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 17 novembre 2009 accordant à M. A et à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. A et Mme B, ressortissants géorgiens, entrés régulièrement en France le 12 août 2008, ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 7 octobre 2008 ; que ces demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en date, respectivement, des 27 novembre et 2 décembre 2008 ; qu'à la suite de ces décisions de rejet de leurs demandes d'asile, le PREFET DE SAONE ET LOIRE a par des arrêtés du 13 janvier 2009, rejeté leurs demandes tendant à la délivrance d'un titre de séjour, assorti ces décisions de rejet d'une obligation de quitter le territoire français et fixé la Géorgie comme pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à la frontière ; que le PREFET DE SAONE ET LOIRE fait appel du jugement du 28 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé les dites décisions du 13 janvier 2009 ; Considérant que, pour annuler les décisions en litige, le Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour opposées à M. A et Mme B, lesquelles mentionnaient la circonstance que les intéressés disposaient d'attaches familiales dans leur pays d'origine où résident notamment leurs deux enfants, alors que le couple n'a pas d'enfant commun et que seul M. A est père de deux enfants issus d'une première union, dont il soutenait être sans nouvelle et dont il contestait la présence en Géorgie, s'étant séparé de la mère de ces enfants alors qu'il séjournait en Russie ; que le Tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que le préfet aurait pris la même décision en ayant eu connaissance de la réalité de ces faits ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si un frère de M. A, ainsi que des oncles, une tante et des cousins résident en France, sa mère habite en Géorgie où réside une partie de la famille de son épouse ; qu'en tout état de cause, ces circonstances, vu l'âge et la situation familiale des intéressés, n'étaient pas de nature à faire regarder les décisions de refus de titre de séjour en litige comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE SAONE ET LOIRE, dont il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris les mêmes décisions s'il n'avait pris en compte que les autres éléments relatifs à la situation familiale des intéressés mentionnés dans lesdites décisions, est fondé à soutenir que c'est à tort, nonobstant l'erreur matérielle ainsi commise dans les motifs de ses refus de titre de séjour, que, par le jugement attaqué du 28 mai 2009, le Tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions en litige du 13 janvier 2009 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A et Mme B, tant en première instance que devant la Cour ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, les demandes d'admission au statut de réfugié de M. A et de Mme B ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date, respectivement, des 27 novembre et 2 décembre 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions des arrêtés du 13 janvier 2009 relatives à la situation personnelle et familiale des intéressés, que le PREFET DE SAONE ET LOIRE a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A et de Mme B avant de rejeter leurs demandes de titre de séjour ; qu'ainsi il n'est pas établi qu'il se serait cru lié par les décisions les concernant de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour en litige, qui visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux intéressés et mentionnent, en particulier, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale puisque sa compagne (son compagnon) fait également l'objet d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation à quitter le territoire, et qu'ils ont des attaches familiales en Géorgie, comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE SAONE ET LOIRE, par deux décisions du 14 octobre 2008, dont la légalité n'a pas été contestée, a rejeté, durant l'instruction des demandes d'asiles de M. A et de Mme B, leurs demandes distinctes d'admission au séjour ; qu'ainsi, ces derniers, qui n'étaient pas admis a séjourner sur le territoire français à la date des décisions de refus de titre en litige, ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation desdites décisions, des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ne peuvent davantage se prévaloir utilement, au soutien de ces mêmes décisions, et alors au demeurant qu'à la date des décisions en litige il avait été statué sur leur demande d'asile, des dispositions de l'article L. 513-2 du même code, relatives aux seules décisions fixant le pays de destination, selon lesquelles : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) ; Considérant, quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. A et Mme B sont entrés régulièrement en France le 12 août 2008, à l'âge, respectivement, de 44 et 40 ans ; que, compte tenu de leur arrivée récente en France à la date des décisions en litige, alors qu'ils ont passé la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine, où résident des membres de leur famille respective et où leur vie familiale peut se poursuivre, et nonobstant la présence en France de la mère de Mme B, qui a déposé une demande d'asile, d'un frère de M. A, ainsi que des oncles, une tante et des cousins de ce dernier, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige n'ont pas porté au droit de M. A et de Mme B au respect de leur vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le PREFET DE SAONE ET LOIRE a assorti les décisions de refus de titre de séjour de l'obligation de quitter le territoire national dans un délai d'un mois, sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur les recours que M. A et Mme B avaient formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors qu'il n'était pas tenu d'attendre lesdites décisions, n'est pas de nature à établir que les décisions portant obligation de quitter le territoire en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les décisions fixant le pays de destination sont illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions sus-mentionnées sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions et ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; que s'ils affirment qu'ils encourraient des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, M. A et Mme B, dont les demandes d'asile ont, au demeurant, ainsi qu'il a été dit, rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au motif que leurs déclarations, schématiques et confuses, n'étaient étayées d'aucun élément crédible et déterminant permettant de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, et qui ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que des membres de leurs famille auraient obtenu l'asile, n'établissent pas la réalité des risques auxquels ils pourraient être exposés en Géorgie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses fixant le pays de destination seraient contraires aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. A et Mme B, les décisions fixant le pays de destination en litige ne sont pas motivées par la circonstance que la Géorgie serait inscrite sur la liste des pays sûrs fixée par l'OFPRA ; qu'ils ne peuvent, dès lors, utilement soutenir que lesdites décisions seraient, pour ce motif, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SAONE ET LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du 13 janvier 2009 en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A et Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0900306 et n° 0900307 du 28 mai 2009 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. A et Mme B devant le Tribunal administratif de Dijon et leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nodar A, à Mme Marina B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DE SAONE ET LOIRE. Délibéré après l'audience du 15 juin 2010 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 29 juin 2010. '' '' '' '' 1 7 N° 09LY01600
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.