CETATEXT000022486267 J2_L_2010_06_000000901606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486267.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/06/2010, 09LY01606, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01606 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL J. BORGES & M. ZAIEM M. Juan SEGADO M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 juillet 2009, présenté pour le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0901296 du 9 juin 2009 du Tribunal administratif de Grenoble annulant sa décision du 9 février 2009 fixant le pays dont M. Imri A a la nationalité comme pays à destination duquel il doit être éloigné ; 2°) de rejeter cette demande présentée par M. Imri A devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE soutient que c'est à tort que, pour annuler cette décision, le Tribunal a jugé que la réalité d'une menace de mort pesant sur M. Imri A en cas de retour dans son pays est établie ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 22 janvier 2010 accordant à M. Imri A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu enregistré le 18 mars 2010, le mémoire en défense présenté pour M. Imri A, qui conclut : - au rejet du recours présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, - par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement n° 0901296 du 9 juin 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 février 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - à ce qu'il soit fait injonction au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, sous les mêmes conditions d'astreinte et de délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de reprendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour ; - à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - comme l'a jugé le Tribunal, la décision fixant le pays de destination doit être annulée dès lors qu'il est établi qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays et que le préfet s'est estimé lié par le rejet de sa demande d'asile ; - le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale de manière excessive et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE relève appel de l'article 1er du jugement n° 0901296 du 9 juin 2009 du Tribunal administratif de Grenoble annulant sa décision du 9 février 2009 fixant le pays dont M. Imri A a la nationalité comme pays à destination duquel il doit être éloigné ; que, par la voie de l'appel incident, M. Imri A demande l'annulation dudit jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 février 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire: Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. Imri A, né en 1979 et ressortissant de la République du Kosovo, soutient qu'il est bien intégré socialement et professionnellement en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intimé, célibataire et sans enfant, est arrivé en France à l'âge de 28 ans moins de deux ans avant la date des décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de ce refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire, des risques qu'il allègue encourir dans son pays d'origine dès lors que ces deux décisions ne fixent pas, par elles-mêmes, le pays à destination duquel il doit être éloigné ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions et de la durée du séjour de M. Imri A en France, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il suit de là que M. Imri A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre ces deux décisions ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 16 juin 2005, au cours d'un échange de coups de feu, tué M. Enver B ; qu'arrêté et emprisonné, il a toutefois été reconnu en état de légitime défense et acquitté du chef d'accusation de meurtre, puis remis en liberté ; que si M. A soutient qu'il se trouve désormais sous le coup de la volonté de vengeance de la famille B selon la tradition du kanun , les éléments produits par l'intimé, notamment la déclaration du 19 février 2009 du conseil pour la réconciliation du village et une attestation de la commune de Ferizaj émanant de la direction des administrations et personnel, reprenant en cela de précédentes déclarations et attestations produites en 2007 et 2008, rédigés en des termes convenus, ne permettent pas, toutefois, de regarder les craintes de représailles par la famille B et les risques ainsi encourus pour sa vie en cas de retour dans son pays comme étant établis ; que, par suite, la décision fixant le Kosovo comme pays à destination duquel M. Imri A doit être éloigné n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler cette décision ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Imri A, tant en première instance qu'en appel, à l'encontre de ladite décision du 9 février 2009 ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 26 février 2009, postérieure à la décision attaquée, n'en constituant pas le fondement juridique, M. A n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2009 fixant le pays de destination ; Considérant, en second lieu, que le préfet ne s'est pas estimé lié par le rejet de la demande d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir, par la voie de l'appel principal, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a, dans l'article 1er du jugement attaqué, annulé sa décision du 9 février 2009 fixant le pays à destination duquel M. Imri A doit être éloigné ; qu'en revanche, M. Imri A n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 9 février 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Imri A ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0901296 du 9 juin 2009 du Tribunal administratif de Grenoble annulant la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 9 février 2009 fixant le pays dont M. Imri A a la nationalité comme pays à destination duquel il doit être éloigné, est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Imri A tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2009 fixant le pays de renvoi sont rejetées. Article 3 : Les conclusions incidentes de M. Imri A, ainsi que celles qu'il a présentées aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Imri A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au Préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 25 mai 2010, où siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Monnier et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 juin
- '' '' '' '' 2 N° 09LY01606 fa