CETATEXT000022486268 J2_L_2010_06_000000901607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486268.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/06/2010, 09LY01607, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01607 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL J. BORGES & M. ZAIEM M. Juan SEGADO M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 juillet 2009, présenté pour le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901482 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 26 février 2009 refusant l'admission provisoire au séjour de M. Imri A, lui a fait injonction de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, et l'a condamné à verser à M. A une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Imri A devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a annulé sa décision du 26 février 2009 refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au motif qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation alors que la demande de réexamen n'a été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; - le requérant n'apporte pas de justificatifs sérieux permettant d'attester de la réalité de menaces réelles et sérieuses pesant à son encontre ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 22 janvier 2010 accordant à M. Imri A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu enregistré le 18 mars 2010, le mémoire en défense présenté pour M. Imri A, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à bon droit que le Tribunal a annulé la décision attaquée au motif qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa demande de réexamen ne revêt pas un caractère abusif et n'a pas été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; - les risques qu'il encourt dans son pays sont établis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 26 février 2009 refusant l'admission provisoire au séjour de M. Imri A, lui a fait injonction de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, et l'a condamné à verser à M. A une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. ; qu'aux termes de l'article L. 741-2 du même code : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente. ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : Dans le cas où l 'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.