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09LY01607

CETATEXT000022486268 J2_L_2010_06_000000901607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486268.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/06/2010, 09LY01607, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01607 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL J. BORGES & M. ZAIEM M. Juan SEGADO M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 juillet 2009, présenté pour le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901482 du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 26 février 2009 refusant l'admission provisoire au séjour de M. Imri A, lui a fait injonction de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, et l'a condamné à verser à M. A une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Imri A devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a annulé sa décision du 26 février 2009 refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au motif qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation alors que la demande de réexamen n'a été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; - le requérant n'apporte pas de justificatifs sérieux permettant d'attester de la réalité de menaces réelles et sérieuses pesant à son encontre ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 22 janvier 2010 accordant à M. Imri A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu enregistré le 18 mars 2010, le mémoire en défense présenté pour M. Imri A, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à bon droit que le Tribunal a annulé la décision attaquée au motif qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa demande de réexamen ne revêt pas un caractère abusif et n'a pas été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; - les risques qu'il encourt dans son pays sont établis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 26 février 2009 refusant l'admission provisoire au séjour de M. Imri A, lui a fait injonction de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, et l'a condamné à verser à M. A une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. ; qu'aux termes de l'article L. 741-2 du même code : Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente. ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : Dans le cas où l 'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-

  1. ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la première demande d'asile de M. Imri A, motivée par les craintes de représailles par la famille B et les risques ainsi encourus pour sa vie en cas de retour dans son pays, a été rejetée par décision du 26 février 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 10 décembre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile notifiée à l'intéressé le 9 janvier 2009 ; qu'il a, à nouveau, sollicité le 16 février 2009, ainsi que lors de son entretien en préfecture du 26 février 2009, son admission provisoire au séjour afin de voir sa demande d'asile réexaminée ; qu'il a évoqué, à l'appui de cette demande, les mêmes craintes de représailles par la famille B, en produisant une déclaration datée du 19 février 2009 du conseil pour la réconciliation du village et une attestation datée du même jour de la commune de Ferizaj émanant de la direction des administrations et personnel, lesquels éléments, contrairement à ce que soutient l'intimé, ne permettent pas de regarder les craintes et les risques ainsi encourus pour sa vie en cas de retour dans son pays comme étant établis ; que, les documents ainsi produits, qui ont été établis trois jours après sa demande de réexamen et sont datés du même jour que celui de la notification des décisions du 9 février 2009 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, et qui reprennent de précédentes déclarations et attestations produites en 2007 et 2008 qui ont été précédemment examinées notamment par la Cour nationale du droit d'asile, ne font état d'aucun élément nouveau que M. Imri A n'aurait pas été en mesure de fournir lors du premier examen de sa demande d'asile ; que, comme l'a d'ailleurs précisé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 24 mars 2009 rejetant cette demande de réexamen, ces éléments se réfèrent à des faits précédemment invoqués qui ne constituent pas des faits nouveaux recevables ; que, si les décisions du 9 février 2009 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ne lui ont été notifiées que le 19 février 2009, postérieurement à sa demande de réexamen du 16 février 2009, M. Imri A ne pouvait ignorer qu'une mesure d'éloignement pouvait lui être adressée à tout moment à la suite de la notification le 9 janvier 2009 de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a pu, sans entacher d'erreur d'appréciation sa décision du 26 février 2009 refusant d'admettre M. Imri A provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile, estimer que cette demande avait été présentée en vue de faire obstacle à la mesure d'éloignement du 9 février 2009 qui devait lui être notifiée de manière imminente et a ainsi constitué un recours abusif aux procédures d'asile, au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler la décision litigieuse du 26 février 2009, les premiers juges se sont fondés sur l'erreur d'appréciation dont il aurait entaché ce refus d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile en considérant que la demande de l'intéressé constituait un recours abusif ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Lyon, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Imri A tant en première instance qu'en appel ; Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce sus-décrites, en regardant la demande de M. Imri A comme constituant un recours abusif à la procédure d'asile au sens du 4° de l'article L. 741-4, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'a commis, ni erreur de fait, ni erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 26 février 2009 susmentionnée et fait droit aux conclusions de la demande de M. Imri A ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. Imri A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0901482 du 9 juin 2009 est annulé. Article 2 : La demande de M. Imri A présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Imri A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au Préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 25 mai 2010, où siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Monnier et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 juin
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