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09LY01670

CETATEXT000022486271 J2_L_2010_06_000000901670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486271.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 09LY01670, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01670 4ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET ERIC DE CAUMONT M. Philippe ARBARETAZ Mme GONDOUIN Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour M. Edson A domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800429 du 30 juin 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points illégalement retirés ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que s'agissant des infractions verbalisées les 21 septembre 2006, 27 mars 2007 et 21 juin 2007, il n'est pas établi que les documents qui lui ont été remis seraient conformes aux modèles d'avis produits en défense par l'administration et qu'il aurait bénéficié d'une information préalable complète, notamment sur la possibilité de reconstitution du capital de points ; que s'agissant de l'infraction verbalisée le 7 octobre 2006, rien n'établit que l'information préalable lui a été remise ni, dans cette hypothèse, qu'elle aurait été complète ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 27 octobre 2009 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête par adoption des motifs du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (...), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende (...) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.(...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : I - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration doit délivrer à l'auteur de l'infraction un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve par tous moyens qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant qu'à l'appui des conclusions qu'il dirige contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire, M. A excipe de l'illégalité des décisions lui ayant retiré successivement deux points, six points, un point et trois points à la suite des infractions verbalisées les 21 septembre 2006, 7 octobre 2006, 27 mars 2007 et 21 juin 2007 ; En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions verbalisées les 21 septembre 2006, 27 mars 2007 et 21 juin 2007 : Considérant que M. A a reconnu en signant le volet réservé à cet effet des procès-verbaux établis les 21 septembre 2006, 27 mars 2007 et 21 juin 2007, avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention dont l'exemplaire vierge produit par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales comporte les informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que si l'intéressé allègue que les exemplaires qui lui ont été remis étaient incomplets, il lui appartenait de les produire ; que s'en étant abstenu, il n'est pas fondé à soutenir que lesdits exemplaires différeraient du modèle de document normalisé ; En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction verbalisée le 7 octobre 2006 : Considérant, en premier lieu, que le procès verbal établi le 7 octobre 2006 mentionne que le contrevenant reconnaît avoir reçu l'imprimé précisant les dispositions relatives au retrait de points appliqué à la contravention ; qu'en se bornant à soutenir qu'il a pu ne pas être mis en possession de ce document, M. A n'établit pas que les mentions du procès-verbal qu'il a contresigné seraient entachées d'erreur matérielle sur la réalité de cette information ; Considérant, en second lieu, que l'administration rapportant la preuve de la remise d'une information préalable en produisant le procès-verbal, il appartenait à M. A de produire le document en sa possession ; que s'en étant abstenu, il n'est pas fondé à soutenir que l'exemplaire différerait de l'imprimé normalisé remis en cas d'infraction ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire, également produit par l'administration et conforme aux exigences des dispositions précitées du code de la route ; Considérant que la constatation de la perte de validité du permis de conduire ne reposant pas sur des retraits de points entachés d'illégalité, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edson A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 3 juin 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. Arbarétaz, premier conseiller, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 24 juin
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