CETATEXT000022486272 J2_L_2010_06_000000901749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486272.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 08/06/2010, 09LY01749, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01749 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL COUDERC M. François POURNY M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour M. Suleyman A, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0807537 du 10 février 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Rhône le 5 novembre 2008 et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions du 5 novembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande ou, à titre très subsidiaire, une assignation à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Couderc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle pourra également être annulée pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui fixant un pays de destination pourra être annulée en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ou pour méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les décisions attaquées ne méconnaissent ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3 de la même convention et qu'elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2009, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions par les moyens exposés dans son précédent mémoire ; Vu la décision en date du 26 mai 2009 accordant à M. Suleyman A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - les observations de Me Petit, substituant Me Couderc, avocat de M. A ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée à Me Petit ; Considérant que M. Suleyman A, ressortissant turc d'origine kurde, est entré irrégulièrement en France en 2006 ; qu'après avoir déposé une demande d'asile, le 3 août 2006, il a épousé une ressortissante française le 3 novembre 2007 à Strasbourg, puis sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 8 juillet 2008 ; que le préfet du Rhône a rejeté sa demande par une décision du 5 novembre 2008, assortie d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et d'une décision lui fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; que M. A conteste le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0807537 du 10 février 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions préfectorales du 5 novembre 2008 ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si le préfet du Rhône se prévaut du caractère récent du mariage de M. A, entré irrégulièrement en France à l'âge de 20 ans, et du fait que l'intéressé, qui n'avait pas encore d'enfant à la date des décisions attaquées, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, après un premier refus de titre de séjour, sans qu'il soit établi qu'il était dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, M. A, qui n'avait pas encore fait l'objet d'un refus de titre de séjour à la date de sa demande de carte de séjour temporaire, fait valoir que, marié à une française depuis plus d'un an, il avait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, auprès de son épouse, laquelle disposait alors d'un emploi en France, en insistant plus particulièrement en appel sur le fait qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait, en raison d'un risque de condamnation pénale lié à sa situation au regard de ses obligations militaires, à être durablement séparé de son épouse ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux risques encourus par M. A dans son pays d'origine, le préfet du Rhône ne pouvait pas lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ce refus ; Considérant, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé à M. A doit être annulé, pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant est en conséquence fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur l'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet du Rhône du 5 novembre 2008 portant refus de titre de séjour implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre au requérant le titre sollicité ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. Suleyman A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Couderc, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au profit de Me Couderc, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0807537 du 10 février 2009 du Tribunal administratif de Lyon et les décisions du 5 novembre 2008, par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fixé un pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Couderc, avocat de M. A, la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Suleyman A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. à Délibéré après l'audience du 11 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 8 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01749
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.