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09LY01952

CETATEXT000022486275 J2_L_2010_06_000000901952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486275.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 29/06/2010, 09LY01952, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01952 3ème chambre - formation à 3 C M. FONTANELLE BLANC M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902055 du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. Didier A : - a annulé ses décisions du 2 avril 2009, par lesquelles il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; - lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois ; - a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, dès lors que les éléments apportés par M. A démontrent clairement que les visites à son enfant, résidant à Strasbourg chez sa grand-mère, alors que la mère de l'enfant vit à Paris, sont rares et espacées dans le temps ; - M. A ne démontre pas remplir les conditions fixées par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la prise en charge de l'entretien et de l'éducation de son enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2010, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour viole les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a toujours subvenu aux besoins de son fils en proportion de ses facultés contributives et sollicité auprès du juge aux affaires familiales que la résidence de cet enfant, avec lequel il conserve des contacts réguliers et étroits, soit fixé à son domicile ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; - la décision susmentionnée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France le 21 février 2003, et a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 23 mai 2005, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 7 février 2005 ; qu'après une première décision de refus de titre de séjour, prise par le préfet du Loiret le 23 mars 2005, puis la délivrance, par le même préfet, d'une carte de séjour vie privée et familiale, valable du 15 mars 2006 au 14 mars 2007, délivré à M. A en sa qualité de père d'un enfant, né le 18 janvier 2004, naturalisé français en conséquence de la naturalisation de la mère de cet enfant, ledit préfet a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, au motif de la séparation des parents de cet enfant et de l'absence de démonstration de ce que M. A contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, par une décision du 20 juin 2007, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, à l'encontre desquelles l'intéressé a présenté une demande d'annulation, rejetée tant par le Tribunal administratif d'Orléans, par un jugement du 28 septembre 2007, que par la Cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 4 mai 2009 ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, par une décision du 2 avril 2009, a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. A, le 2 février 2009, assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE fait appel du jugement du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. A, annulé lesdites décisions préfectorales du 2 avril 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit, M. A est le père d'un enfant, né le 18 janvier 2004, qui a acquis la nationalité française par décret de naturalisation le 17 mars 2005 ; que, toutefois, M. A, séparé de la mère de l'enfant, qui vit à Paris, a fixé sa résidence, en Haute-Savoie, département dans lequel il n'allègue avoir aucune attache particulière ni aucune obligation professionnelle, à plusieurs centaines de kilomètres du lieu de résidence de son fils, dont la résidence habituelle a été fixée chez sa mère, par une ordonnance de non-conciliation prononcée le 10 juillet 2008 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Strasbourg, mais qui a été confié à sa grand-mère maternelle, résidant également à Strasbourg ; que si, par ladite ordonnance, a été constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé à M. A le bénéfice d'un droit de visite de son fils, et prescrit qu'à défaut d'accord à l'amiable les durées de séjour de cet enfant seraient réparties sur la moitié des vacances scolaires et un week-end sur deux, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui se borne à produire des documents non nominatifs, des factures d'hôtel ne permettant d'attester que de deux séjours de quelques jours à Strasbourg, durant l'année 2008, et des attestations rédigées en termes généraux, aurait exercé régulièrement son droit de visite en rendant fréquemment visite à son fils ni qu'il l'aurait accueilli à son domicile ; qu'ainsi, en l'absence de démonstration de l'existence des contacts réguliers et étroits dont se prévaut M. A entre lui-même et son enfant, et nonobstant la circonstance que, par ailleurs, le juge aux affaires familiales a ordonné l'inscription, sur le passeport de l'intéressé, d'une interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation des deux parents, la décision du 2 avril 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige n'a, en tout état de cause, pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges, pour annuler ladite décision et, par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français dont elle a été assortie ainsi que la décision fixant le pays de destination, se sont fondés sur le motif tiré de la violation desdites stipulations ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens exposés par M. A, devant le Tribunal administratif de Grenoble comme devant elle ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision litigieuse : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ; Considérant que si un compte d'épargne, sur lequel M. A a effectué un virement bancaire mensuel à compter du 12 avril 2007, a été créé au nom de son fils, l'intéressé n'établit ni sa capacité financière à pouvoir supporter la charge de l'entretien de cet enfant, alors que par l'ordonnance de non-conciliation du 10 juillet 2008, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Strasbourg avait constaté notamment son impécuniosité, ni la possibilité pour la mère ou la grand-mère maternelle de son fils d'y effectuer des opérations courantes tendant à l'entretien de l'enfant ; qu'il n'établit pas davantage, en l'absence de démonstration de relations suivies avec son enfant, contribuer à son éducation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans à la date de la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en litige, des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 ou à l'article L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne remplissant pas les conditions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, si M. A est le père d'un enfant français, né de son union avec une ressortissante française dont il est séparé depuis 2007, l'intéressé, qui n'allègue pas avoir d'autres attaches familiales ou privées sur le territoire français, et qui a fixé son domicile à plusieurs centaines de kilomètres du lieu de résidence de son fils, n'établit pas la réalité des relations alléguées avec ce dernier ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que l'article 9 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, a pour objet la création d'obligations uniquement à l'égard des Etats signataires et est dépourvu de tout effet direct ; que, par suite, il ne saurait être utilement invoqué par M. A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs énoncés à l'occasion de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans à la date de la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 2 avril 2009, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0902055 du Tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2009 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Didier A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 15 juin 2010 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 29 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01952

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