CETATEXT000022486277 J2_L_2010_06_000000901964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486277.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/06/2010, 09LY01964, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01964 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL DESCHAMPS M. François POURNY M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 11 août 2009 et régularisée par courrier le 13 août 2009, présentée pour M. Badou A, domicilié à ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0902497 du 7 juillet 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de la Drôme du 30 mars 2009 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer, dans le mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour lui permettant d'exercer en France une activité salariée, ou, en cas d'annulation de l'arrêté attaqué pour un motif de forme, d'enjoindre audit préfet, sous la même astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois et de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour Me Deschamps de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que, compte tenu de sa bonne intégration en France notamment à travers ses activités sportives, le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination seront annulées par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elles sont également entachées d'erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par les décisions de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et ayant méconnu les dispositions des articles L. 313-11 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 octobre 2009 et régularisé par courrier le 29 octobre 2009, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la secrétaire générale de la préfecture a reçu délégation pour signer l'arrêté attaqué qui est suffisamment motivé ; que le statut de réfugié a été refusé au requérant, qui, entré récemment en France et ayant encore ses parents et deux enfants dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant entre dans le champ d'application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne bénéficie pas de la protection prévue par l'article L. 511-4 de ce code ; que les risques allégués dans le pays d'origine ne sont pas établis ; Vu la décision en date du 6 novembre 2009 accordant à M. Badou A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que M. Badou A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né à Kinshasa en 1983, entré irrégulièrement en France le 2 mai 2007 selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice du statut de réfugié ; qu'après le rejet de cette demande par une décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides du 19 octobre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mars 2009, le préfet de la Drôme a pris à son encontre, le 30 mars 2009, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ; que M. A conteste le jugement n° 0902497 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A, dépourvu d'attache familiale en France, fait valoir qu'il est bien intégré dans ce pays dont il maîtrise la langue et respecte les valeurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a encore ses parents et deux enfants en République démocratique du Congo ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent du séjour en France de M. A et de son âge à son entrée en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a en conséquence méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, nonobstant l'importance de la participation du requérant à une association sportive et la qualité de son intégration, ce refus n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne saurait en tout état de cause se prévaloir des risques qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'implique pas nécessairement qu'il quitte ce territoire à destination de ce pays ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme se serait cru lié par les décisions de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que ce moyen ne peut par suite être accueilli ; Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard au caractère récent de l'intégration du requérant en France, à sa situation familiale et personnelle, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut être retenu ; Sur la fixation du pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- et qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination de M. A serait illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision lui fixant le pays dont il a la nationalité et où résident ses parents et ses deux enfants comme pays de destination, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Drôme se soit cru lié par les appréciations portées par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur les risques allégués par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine ; que ce moyen doit ainsi être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que les avis de recherche et mandat d'amener versés au dossier, alors que le requérant prétend ne plus avoir aucun contact avec son pays d'origine , ne présentent pas des garanties d'authenticité suffisantes pour être retenues ; que l'attestation du centre droit éthique de la santé des Hospices Civils de Lyon, qui reproduit les allégations de l'intéressé et indique qu'il est anxieux du sort de son épouse, bien qu'il soit présenté comme étant célibataire, et les autres pièces du dossier ne permettent pas davantage de regarder les risques allégués comme établis ; que, par suite, le préfet de la Drôme a pu fixer au requérant la République démocratique du Congo comme pays de destination sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que cette décision soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des articles L. 911-1 à L. 911-3 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Badou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 juin
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