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09LY02016

CETATEXT000022486278 J2_L_2010_06_000000902016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486278.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 09LY02016, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02016 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE DEVAUX M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009, présentée pour M. Daniel A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 090497 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 janvier 2009 par laquelle le conseil municipal de La Godivelle a refusé de faire droit à sa demande de raccordement de sa propriété au réseau communal d'eau potable ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la commune de La Godivelle de procéder au raccordement au réseau communal d'eau potable de sa parcelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de La Godivelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le juge administratif demeure compétent pour apprécier la légalité d'une décision de refus de raccordement au réseau d'eau potable, nonobstant le caractère industriel et commercial de ce service ; - la délibération en litige est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, en l'absence d'exposé des motifs de droit la justifiant ; - la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucune circonstance particulière, tenant en particulier à une construction non autorisée ou à l'éloignement d'un hameau, ne justifiait un refus de raccordement, alors que les communes qui assurent le service public ont une obligation de desserte en eau des constructions existantes ; la commune s'est bornée à invoquer le refus de propriétaires privés de voir leurs terrains traversés par le raccordement, sans examiner les propositions qu'il avait faites, excluant des passages sur des parcelles privées, et alors que la commune pouvait instituer une servitude pour l'établissement des canalisations publiques d'eau ; - il existe une inégalité de traitement entre usagers, dès lors qu'une parcelle voisine, dans une situation identique, a obtenu l'autorisation de raccordement au réseau d'eau potable ; - la commune de La Godivelle invoque des motifs de refus sans rapport avec la demande de raccordement, relevant de points découlant d'une demande de permis de construire, tirés notamment de la proximité avec une réserve naturelle ; - le refus est motivé par une intention de lui nuire en l'empêchant de vendre son bien ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2010, présenté pour la commune de La Godivelle, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le litige se rattachait à la détermination des droits de l'usager d'un service public industriel et commercial, relevant de la compétence des tribunaux judiciaires ; - la délibération en litige, qui n'entre dans aucune des catégories d'actes définies par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, n'avait pas à être motivée, mais elle comporte néanmoins les motifs du refus opposé à M. A ; - il n'existe aucune obligation à sa charge d'assurer l'alimentation en eau potable ; - elle était fondée à invoquer le motif tiré du refus des propriétaires des parcelles voisines d'autoriser le passage de canalisations sur leurs terrains ; M. A ne peut invoquer une identité de situation avec la parcelle dont le propriétaire a obtenu l'autorisation de raccordement au réseau d'eau potable, eu égard à la distance des parcelles par rapport à la prise d'eau la plus proche ; - l'interrogation du conseil municipal relative à la proximité du terrain de M. A avec une réserve naturelle et le périmètre du plan natura 2000 est légitime eu égard aux travaux nécessaires pour le raccordement au réseau ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2010, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Jean, pour M. A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jean ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 janvier 2009 par laquelle le conseil municipal de La Godivelle a refusé de faire droit à sa demande de raccordement de sa propriété au réseau communal d'eau potable ; Considérant qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur un litige opposant le gestionnaire d'un service public industriel et commercial à un usager de ce service ; Considérant que le litige, relatif au raccordement de la propriété de M. A au réseau public de distribution d'eau potable de la commune, se rattache à la détermination des droits de l'usager d'un service public dont il n'est pas contesté qu'il est financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial, selon les termes mêmes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, et relève, dès lors, des seuls tribunaux judiciaires, quand bien même l'intéressé n'est pas raccordé audit réseau ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, nonobstant la circonstance que ledit Tribunal s'était reconnu, auparavant, dans une autre instance, compétent pour connaître du litige relatif à une précédente délibération du conseil municipal de La Godivelle ayant le même objet ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de la commune de La Godivelle tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la commune de La Godivelle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 500 euros à la commune de La Godivelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et à la commune de La Godivelle. Délibéré après l'audience du 1er juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 24 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02016

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