CETATEXT000022486279 J2_L_2010_06_000000902027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486279.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/06/2010, 09LY02027, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02027 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL CHAUTARD M. François POURNY M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 août 2009 et régularisée par courrier le 25 août 2009, présentée pour M. Rustam A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0900454 du 10 juillet 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme, le 2 février 2009, et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 2 février 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité salariée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la motivation stéréotypée de l'arrêté attaqué ne répond pas aux exigences de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et à celles de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et que le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur l'article L. 313-10 du même code ; que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, son intégration professionnelle en France témoignant d'une volonté d'insertion particulière, alors qu'il vit en France avec son épouse depuis plus de deux ans et qu'il a deux filles nées en France ; que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de cette convention ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 novembre 2009 et régularisé par courrier le 13 novembre 2009, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que, contrairement à un précédent arrêté du 13 juin 2008, l'arrêté du 2 février 2009 est suffisamment motivé en fait et en droit ; que la demande de titre de séjour du requérant a également été examinée au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'établissant pas qu'il serait personnellement et réellement menacé dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devra être écarté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre en date du 28 avril 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté du 2 février 2009, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fixé l'Arménie comme pays de destination ; que M. A conteste le jugement n° 0900454 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables aux requêtes introduites devant les cours administratives d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant que, sous réserve de quelques mots énonçant des conclusions dirigées contre le jugement attaqué, M. A s'est borné, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, sans critiquer les motifs retenus par les premiers juges ni présenter de nouvelles écritures dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la requête, dépourvue de moyen d'appel, est entachée d'un défaut de motivation la rendant irrecevable ; qu'elle doit par suite être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rustam A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Pourny et M. Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02027
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.