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09LY02101

CETATEXT000022486281 J2_L_2010_06_000000902101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486281.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 09LY02101, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02101 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE SABATIER Mme Claire SERRE Mme MARGINEAN-FAURE Vu I°), sous le 09LY02101, la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 à la Cour, présentée pour M. Sami A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905156, en date du 20 août 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 30 avril 2009 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ou, à défaut, un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreintes de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'un vice de procédure dès lors que son conseil n'a pas été averti du jour de l'audience et la requête a été communiquée à un avocat de permanence ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que cette décision de retrait est entachée d'erreur de droit car elle se fonde sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il convient d'appliquer l'accord franco-tunisien et qu'elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quittrer le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 novembre 2009 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire enregistré le 4 février 2010, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le jugement attaqué n'est pas entaché d'un vice de procédure dès lors que la défense des intérêts de M. A a pu s'exercer ; qu'aucune stipulation de l'accord franco-tunisien ne traitant du retrait des titres de séjour, il convient d'appliquer les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce retrait ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu II°), sous le numéro 09LY02321, la requête, enregistrée le 1er octobre 2009 à la Cour, présentée pour M. Sami A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903542, en date du 15 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ain, du 30 avril 2009, portant retrait de la carte de résident qui lui avait été délivrée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ou, à défaut, un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreintes de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant retrait de la carte de résident est entachée d'erreur de droit car elle se fonde sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il convient d'appliquer l'accord franco-tunisien et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 novembre 2009 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire enregistré le 4 février 2010, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucune stipulation de l'accord franco-tunisien ne traitant du retrait des titres de séjour, il convient d'appliquer les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce retrait ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Serre, présidente ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que les requêtes de M. A, enregistrées sous le n° 09LY02101 et le n° 09LY02321, présentent à juger des questions semblables ; que dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision du 30 avril 2009 portant retrait de la carte de résident et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant qu'à la suite de son mariage, le 29 octobre 2005, avec une ressortissante française, M. A s'est vu délivrer, le 29 octobre 2005, une carte de résident en application de l'article 10

  1. a)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1968 modifié ; que par une décision en date du 30 avril 2009, le préfet de l'Ain a décidé, en application des dispositions de l'article L. 341 -1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le retrait de ladite carte en raison de la rupture de la vie commune entre l'intéressé et son épouse ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 314-5-1 du même code : Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage (...) ; que cette possibilité de retrait, introduite par la loi du 24 juillet 2006 afin de permettre le retrait de la carte de résident accordée aux étrangers conjoints de Français ayant rompu la vie commune dans l'année suivant la délivrance de cette carte, n'est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dès lors que l'article L. 314-5-1 renvoie explicitement aux seules cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article L. 314-9 dont le régime ne peut être assimilé à celui des cartes de résident délivrées de plein droit aux conjoints tunisiens de ressortissants français mariés depuis au moins un an sur le fondement du
  2. a)de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; que la circonstance que l'article 11 de l'accord franco-tunisien prévoit que ses stipulations ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points qu' il ne traite pas est donc, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le préfet de l'Ain ne pouvait retirer sa carte de résident à M. A, ressortissant tunisien, sur le fondement de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que cette carte lui avait été délivrée sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; que le retrait de carte de séjour étant illégal, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la reconduite, prises sur le fondement de ce retrait sont par voie de conséquence également illégales ; que M. A est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du préfet de l'Ain en date du 30 avril 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique la restitution à M. A de sa carte de résident ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Ain de remettre à M. A la carte de résident dont il était titulaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit du conseil de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; DECIDE : Article 1er : Les jugements susvisés du Tribunal administratif de Lyon n°s 093542 et 095156, en date des 15 septembre et 20 août 2009 et les décisions du préfet de l'Ain du 30 avril 2009 portant retrait de la carte de résident de M. A et obligation pour ce dernier de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de restituer à M. A la carte de résident dont il était titulaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des requêtes de M. A est rejeté. Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, une somme de 1 196 euros au conseil de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sami A, au préfet de l'Ain et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 3 juin 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 juin 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY02101,...

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