CETATEXT000022486281 J2_L_2010_06_000000902101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486281.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 09LY02101, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02101 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE SABATIER Mme Claire SERRE Mme MARGINEAN-FAURE Vu I°), sous le 09LY02101, la requête, enregistrée le 3 septembre 2009 à la Cour, présentée pour M. Sami A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905156, en date du 20 août 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 30 avril 2009 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ou, à défaut, un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreintes de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'un vice de procédure dès lors que son conseil n'a pas été averti du jour de l'audience et la requête a été communiquée à un avocat de permanence ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que cette décision de retrait est entachée d'erreur de droit car elle se fonde sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il convient d'appliquer l'accord franco-tunisien et qu'elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quittrer le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 novembre 2009 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire enregistré le 4 février 2010, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le jugement attaqué n'est pas entaché d'un vice de procédure dès lors que la défense des intérêts de M. A a pu s'exercer ; qu'aucune stipulation de l'accord franco-tunisien ne traitant du retrait des titres de séjour, il convient d'appliquer les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce retrait ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu II°), sous le numéro 09LY02321, la requête, enregistrée le 1er octobre 2009 à la Cour, présentée pour M. Sami A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903542, en date du 15 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ain, du 30 avril 2009, portant retrait de la carte de résident qui lui avait été délivrée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ou, à défaut, un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreintes de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant retrait de la carte de résident est entachée d'erreur de droit car elle se fonde sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il convient d'appliquer l'accord franco-tunisien et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 novembre 2009 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire enregistré le 4 février 2010, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucune stipulation de l'accord franco-tunisien ne traitant du retrait des titres de séjour, il convient d'appliquer les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce retrait ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Serre, présidente ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que les requêtes de M. A, enregistrées sous le n° 09LY02101 et le n° 09LY02321, présentent à juger des questions semblables ; que dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision du 30 avril 2009 portant retrait de la carte de résident et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant qu'à la suite de son mariage, le 29 octobre 2005, avec une ressortissante française, M. A s'est vu délivrer, le 29 octobre 2005, une carte de résident en application de l'article 10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.