CETATEXT000022486282 J2_L_2010_06_000000902161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486282.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/06/2010, 09LY02161, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02161 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL CLEMANG M. François POURNY M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour Mlle Anca A, domiciliée ... ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0901119 du 25 juin 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé l'autorisation de séjourner en France, fait obligation de quitter le territoire français et fixé la Roumanie comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contenues dans l'arrêté du 15 avril 2009 ; Elle soutient que les premiers juges ont considéré à tort que la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté attaqué ne pouvait pas faire l'objet d'un recours distinct de celui visant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le refus de titre de séjour est entaché de détournement de procédure car elle n'a jamais demandé de titre de séjour et n'avait pas à en demander et qu'il est insuffisamment motivé ; que bénéficiaire, sans fraude, de prestations sociales depuis 2007, elle s'est vu reconnaître un droit au séjour qui ne peut plus lui être retiré, ainsi que l'a jugé la Cour de Justice des Communautés Européennes dans la décision Trojani du 7 septembre 2004, le refus qui lui est opposé méconnaissant les principes de libre circulation et de libre installation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 novembre 2009 accordant à Mlle Anca A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2010, présenté par le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il a pris une mesure d'éloignement à l'encontre de la requérante après avoir constaté qu'elle ne remplissait plus les conditions prévues à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qu'il pouvait faire sans avoir été préalablement saisi d'une demande de l'intéressée, la décision attaquée n'étant pas entachée d'un détournement de procédure ; que le refus de séjour est suffisamment motivé ; que le bénéfice de prestations sociales n'ouvre pas un droit au séjour et que la décision Trojani ne saurait être interprétée comme ouvrant un droit au séjour aux bénéficiaires de prestations sociales ; que la Caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or a déposé plainte contre Mlle A ; que n'étant pas fondée à demander l'annulation du refus de séjour, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que Mlle Anca A, ressortissante roumaine née en 1979, entrée en France en 2006, a fait l'objet d'un arrêté du 15 avril 2009 du préfet de la Côte-d'Or disposant qu'elle n'est pas autorisée à résider en France, qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité à l'expiration de ce délai ; qu'elle conteste le jugement n° 0901119 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. / La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-
- (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que si une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être légalement prise à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qu'après le constat que l'intéressé ne justifie plus d'aucun droit au séjour, tel que prévu par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en résulte pas que ce constat constitue une décision distincte susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède ; qu'en se bornant à constater que Mlle A, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, n'est pas autorisée à résider en France, le préfet de la Côte-d'Or ne lui a pas refusé la délivrance d'un titre de séjour, que l'intéressée n'avait d'ailleurs jamais sollicité, mais s'est borné à constater qu'elle ne justifiait d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'un tel constat ne constitue pas une décision susceptible d'être contestée séparément de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient regardé à tort les moyens dirigés contre ce constat comme étant dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français qui en résulte doit par suite être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également des dispositions précitées que si une obligation de quitter le territoire français peut assortir un refus ou un retrait de titre de séjour, elle peut aussi être prononcée, par une décision motivée, à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, indépendamment de tout refus ou retrait de titre de séjour, lorsque le préfet constate que l'intéressé ne justifie plus d'aucun droit au séjour ; que Mlle A, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, ne saurait dès lors se prévaloir de ce qu'elle n'a jamais demandé de titre de séjour pour soutenir que l'arrêté préfectoral attaqué serait entaché d'un vice de procédure ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 15 avril 2009 faisant obligation de quitter le territoire français à Mlle A vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-1, L. 121-1 et R. 121-4, et mentionne principalement que l'intéressée, ressortissante roumaine, est entrée en France depuis plus de trois mois et qu'elle se maintient sur le territoire français sans emploi et sans ressources, ne vivant que de prestations sociales, et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1, avant de préciser que l'intéressée n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application dudit code et que sa situation ne justifie pas une dérogation à la réglementation ; que cet arrêté, qui n'avait pas à rappeler les dispositions de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne comporte pas de refus ou de retrait de titre de séjour, énonce ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels repose l'obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation de pays de destination qu'il contient ; que ces décisions sont ainsi suffisamment motivées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du traité instituant la Communauté européenne : Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application. ; que les dispositions du chapitre III de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres prévoient des limitations au droit de séjour des citoyens de l'Union sur le territoire des Etats membres ; que la requérante ne saurait dès lors soutenir utilement que la décision attaquée méconnaît le principe de libre circulation et de libre installation reconnu à tous les citoyens de l'Union européenne , sans établir une méconnaissance des dispositions de cette directive ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ; qu'il est constant que Mlle A ne dispose pas de ressources suffisantes pour elle et les membres de sa famille, en dehors des prestations sociales qu'elle perçoit depuis son entrée en France, et qu'elle ne remplit aucune des conditions définies à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que l'intéressée se soit vu attribuer depuis moins de cinq ans le bénéfice de la couverture médicale universelle, de l'allocation adulte handicapé et d'une allocation logement, fût-ce sans fraude de sa part, ne saurait lui conférer un droit au séjour ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité d'un prétendu refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle Anca A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anca A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 juin
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