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09LY02212

CETATEXT000022486285 J2_L_2010_06_000000902212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486285.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/06/2010, 09LY02212, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02212 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL ROSADO M. Juan SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2009, présentée pour M. Cémil A, domicilié 727 avenue de la République à Saint-Pierre-en-Faucigny

(74800); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705704 du 16 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de faire injonction au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; M. A soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déposé personnellement sa demande de titre alors qu'il n'est pas démontré que le préfet n'admet que ce type de demande et que, si tel avait été le cas, il aurait dû lui retourner le dossier afin qu'il soit déposé personnellement ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention de New-York et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Segado, premier-conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0705704 du 16 juillet 2009 du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient./ Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire :1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ;2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention étudiant soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat./ Les documents justificatifs présentés par l'étranger à l'appui de sa demande de titre de séjour doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en français par un traducteur interprète agréé./ Par dérogation au premier alinéa : 1° L'étranger résidant hors de France qui sollicite le titre de séjour prévu à l'article L. 317-1 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet la demande au préfet territorialement compétent ; 2° L'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et résidant sur le territoire de cet Etat qui sollicite une carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article L. 313-4-1, ainsi que les membres de sa famille résidant légalement avec lui sur le territoire de cet Etat qui sollicitent une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-11-1, peuvent présenter leur demande auprès de la représentation consulaire française dans leur pays de résidence, qui transmet la demande au préfet territorialement compétent. ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture, et qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; qu'il en va, notamment, ainsi du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 mai 2007 réceptionné par la préfecture le 1er juin 2007, M. A a demandé un titre de séjour en faisant état de sa situation privée et familiale ; que l'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il résulte notamment du mémoire en défense de première instance du préfet de la Haute-Savoie, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Grenoble, que le motif pour lequel ledit préfet a, par la décision attaquée, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est tiré de son absence de présentation en préfecture en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-1 précité ; qu'alors qu'il n'est pas établi que l'intéressé relevait de l'une des exceptions prévues à cet article et notamment que sa demande de titre aurait appartenu à une catégorie pour laquelle le préfet aurait prescrit qu'elle soit adressée par voie postale, le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas tenu d'inviter M. A à régulariser sa demande, a pu légalement lui opposer le motif tiré de l'absence de comparution personnelle ; que, dès lors, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision qu'il conteste, des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention de New-York, et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en première instance, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cémil A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 25 mai 2010, à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 22 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02212

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