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09LY02322

CETATEXT000022486288 J2_L_2010_06_000000902322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486288.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/06/2010, 09LY02322, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02322 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CHANEL SABATIER M. François POURNY M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2009, présentée pour M. Bechir A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0903556 du 17 septembre 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet du Rhône, le 13 mai 2009, et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 13 mai 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, compte tenu de ce qu'il est apprécié dans son travail et a tissé des liens en France et notamment à Lyon où vivent des membres de sa famille, le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est fondé à exciper de l'illégalité de ce refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant son pays de destination devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. A, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entré en France depuis moins de cinq ans, qu'il est divorcé, sans enfant, et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que l'existence d'une vie professionnelle et sociale en France ne suffit pas à établir une erreur manifeste d'appréciation dans la situation de l'intéressé ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'intéressé n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que M. Bechir A, ressortissant tunisien né en 1967, conteste le jugement n° 0903556 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 13 mai 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui fixant un pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; qu'en l'espèce, le préfet, saisi par M. A, alors conjoint d'une ressortissante française, d'une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° du même article ; que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à M. A méconnaîtrait les dispositions du 7° dudit article est par suite inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour en litige ; Considérant que si M. A, qui bénéficie d'un emploi stable, dans lequel il donne pleine satisfaction à son employeur, acquitte ses impôts et a obtenu une attestation de formation civique, soutient qu'il a tissé de nombreux liens en France, où il a une soeur, de nationalité française, et deux frères, en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est divorcé et sans enfant ; que, dès lors, eu égard au caractère encore récent de son entrée en France, à l'âge de 38 ans, après avoir vécu l'essentiel de sa vie en Tunisie, où il n'établit pas être désormais dépourvu d'attaches familiales, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté ; que, pour les motifs énoncés ci-dessus, le moyen tiré de ce que cette décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent également être accueillis ; Sur la fixation du pays de destination : Considérant, pour les motifs exposés ci-dessus, que le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination de M. A serait illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ne peut être retenu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des articles L. 911-1 à L. 911-3 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bechir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 juin
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