CETATEXT000022486289 J2_L_2010_06_000000902330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/62/CETATEXT000022486289.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/06/2010, 09LY02330, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02330 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL SABATIER M. François POURNY M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009, présentée pour M. Mohamed A, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon nos 0801418 et 0802882 du 17 septembre 2009 rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 8 février 2008, lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence, et du 8 avril 2008, rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision du 8 février 2008 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 8 février et 8 avril 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la lecture de l'arrêt, de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou à défaut un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à Me Sabatier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ; Il soutient qu'entré en France en février 2005 il a épousé une ressortissante française le 18 juin 2005 à Lyon ; qu'un certificat de résidence lui a été délivré mais que le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour par une décision du 8 février 2008, confirmée sur recours gracieux le 8 avril 2008 ; que ces refus méconnaissent l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de renouvellement de son titre de séjour constitue une nouvelle sanction, relative à des faits anciens pour lesquels il a déjà été condamné par deux fois pour de simples atteintes aux biens, l'empêchant de subvenir aux besoins de sa famille, alors qu'il travaille et qu'il est père d'un enfant de nationalité française né le 30 novembre 2008 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er décembre 2009 accordant à M. Mohamed A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'un titre de séjour mention vie privée et familiale valable du 21 octobre 2009 au 20 octobre 2019 a été délivré au requérant et que les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées sont ainsi devenues sans objet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que M. Mohamed A, ressortissant algérien né en 1980, marié à une française, depuis 2005, et père d'un enfant français, né le 30 novembre 2008, conteste le jugement nos 0801418 et 0802882 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, des 8 février et 8 avril 2008, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et confirmant ce refus sur recours gracieux ; Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le 2 octobre 2009, M. A a été mis en possession d'un certificat de résidence valable du 21 octobre 2009 au 20 octobre 2019 ; que les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont ainsi devenues sans objet ; Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Sabatier, une somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 22 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02330
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.